Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 29 mai 1996 modifiant l'arrêté du 8 décembre 1994 portant autorisation d'établissement d'un réseau radioélectrique ouvert au public en vue de l'exploitation d'un service de communication personnelle DCS F3

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 31 mai 1996
NatureArrêté
Signé le29 mai 1996
Publié le31 mai 1996
Articles3 articles en vigueur
NORMIPP9600191A
IdentifiantLEGITEXT000005621066
RéférenceArrêté du 29 mai 1996 modifiant l'arrêté du 8 décembre 1994 portant autorisation d'établissement d'un réseau radioélectrique ouvert au public en vue de l'exploitation d'un service de communication personnelle DCS F3, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le ministre délégué à la poste, aux télécommunications et à l'espace,

Vu le code des postes et télécommunications, et notamment ses articles L. 33-1 et L. 34-3 ;

Vu l'arrêté du 8 décembre 1994 modifié portant autorisation d'établissement d'un réseau radioélectrique ouvert au public en vue de l'exploitation d'un service de communication personnelle DCS F3 ;

Sur proposition du directeur général des postes et télécommunications,

Arrête :

Article 1 LEGIARTI000006432410

1. Le paragraphe 4.1 du cahier des charges mentionné à l'article 1er de l'arrêté du 8 décembre 1994 susvisé est modifié dans les termes de l'avenant annexé au présent arrêté.

Article 2 LEGIARTI000006432409

1. Le directeur général des postes et télécommunications est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

Article ANNEXE LEGIARTI000006432411

1. AVENANT N° 3 AU CAHIER DES CHARGES ANNEXÉ À L'ARRÊTÉ DU 8 DÉCEMBRE 1994 MODIFIÉ PORTANT AUTORISATION D'ÉTABLISSEMENT D'UN RÉSEAU RADIOÉLECTRIQUE OUVERT AU PUBLIC EN VUE DE L'EXPLOITATION D'UN SERVICE DE COMMUNICATION PERSONNELLE DCS F3

2. Le sixième alinéa du paragraphe 4.1 est remplacé comme suit :

3. " L'exploitant peut prendre des mesures visant à assurer la protection contre le vol des terminaux destinés à être connectés à son réseau.

4. " Il pourra promouvoir des solutions mettant en oeuvre des bases de données des terminaux volés communes aux exploitants de réseaux DCS 1800.

5. " Dans l'attente que de telles solutions puissent constituer une protection efficace contre le vol des terminaux, l'exploitant peut faire activer, lors de la vente ou la location-vente de terminaux, des logiciels ou des dispositifs empêchant ces terminaux de fonctionner sans adaptation préalable sur un réseau autre que le sien, sous réserve du respect des dispositions suivantes visant à garantir la liberté de choix de l'abonné :

6. " - l'exploitant a l'obligation d'informer l'abonné de l'existence de ce mécanisme préalablement à son activation ;

7. " - l'abonné a le droit de demander à tout moment que ce mécanisme soit désactivé ;

8. " - l'exploitant a l'obligation de communiquer gratuitement à l'abonné la procédure de désactivation de ce mécanisme à l'issue d'une période proportionnée au risque encouru, ne devant en aucun cas excéder six mois à compter de la date de souscription du contrat d'abonnement.

9. " Dans le cas où l'exploitant souhaite mettre en place un tel mécanisme, il en informe au préalable, au moins un mois avant sa mise en oeuvre effective, le directeur général des postes et télécommunications. "

Fait à Paris, le 29 mai 1996.

François Fillon

Textes cités liens · DILA1

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 31 mai 1996).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000005621066, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.