Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 20 mai 1996 relatif à l'agrément administratif des institutions de prévoyance

Texte en vigueur, version consolidée au 4 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 18 juin 1996
NatureArrêté
Signé le20 mai 1996
Publié le18 juin 1996
Articles4 articles en vigueur
NORTASS9621532A
IdentifiantLEGITEXT000005621172
RéférenceArrêté du 20 mai 1996 relatif à l'agrément administratif des institutions de prévoyance, version consolidée au 4 novembre 2026Légifrance →

Le ministre du travail et des affaires sociales,

Vu le code de la sécurité sociale, et notamment le chapitre Ier du titre III du livre IX ;

Vu le décret no 96-294 du 2 avril 1996 relatif à l'agrément administratif des institutions de prévoyance et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat),

Arrête :

Article 1 LEGIARTI000006790515

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 2 LEGIARTI000006790517

1. A compter de l'exercice 1997, les institutions de prévoyance et leurs unions sont tenues d'établir chaque année, d'après leurs comptes annuels, l'état C 6 (Marge de solvabilité), annexé au présent arrêté, et de l'adresser à la commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1 du code de la sécurité sociale avant le 30 juin suivant la clôture de l'exercice considéré.

Article 3 LEGIARTI000006790514

1. Art. 3.

2. Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

ÉTAT C 6 : MARGE DE SOLVABILITÉ.

Article Annexe LEGIARTI000006790518

1. Les institutions de prévoyance et leurs unions établissent, selon le modèle fixé ci-après, un état rapprochant la marge de solvabilité constituée du minimum réglementaire de la marge.

2. Les institutions de prévoyance et leurs unions agréées pour pratiquer les opérations relevant des branches ou sous-branches 1, 2 et 16 (a) mentionnées à l'article R. 931-2-1 établissent un état C 6 Non-vie selon le modèle ci-dessous (A). Les institutions et unions agréées pour pratiquer les opérations relevant des branches 20 à 22 et 24 à 26 mentionnées à l'article R 931-2-1 établissent un état C 6 Vie capitalisation selon le modèle ci-dessous (B).

3. A. - Etat C 6 Non-vie

4. I. - Minimum réglementaire de la marge de solvabilité

5. (art. R. 931-10-4)

6. A. - Calcul par rapport aux cotisations

7. Cotisations, hors taxes, émises et acceptées au cours du dernier exercice, nettes d'annulations

8. Se répartissant en :

9. Tranche inférieure à 10 000 000 d'écus F x 0,18 =

10. Tranche supérieure à 10 000 000 d'écus F x 0,16 =

11. Total (a 1)

12. Charge de sinistres du dernier exercice

13. (nette de cessions)

14. = = (b)

15. Charge de sinistres du dernier exercice

16. (brute de cessions)

17. (c) Montant de b, s'il est supérieur à 0,50, sinon 0,50

18. Premier résultat [(a 1) x (c)] =

19. B. - Calcul par rapport aux sinistres

20. Période de référence : les trois derniers exercices :

21. 1. Sinistres payés (affaires directes et acceptations) pendant la période de référence, nets de recours

22. 2. Provision pour sinistres à payer (affaires directes et acceptations) constituée à la fin de la période de référence

23. A déduire :

24. 3. Provision pour sinistres à payer (affaires directes et acceptations) constituée au début de la période de référence

25. 4. Charge de sinistres pour la période de référence : (1) + (2) - (3)

26. 5. Moyenne annuelle : 1/3 de (4)

27. Se répartissant en :

28. Tranche inférieure à 7 000 000 d'écus F x 0,26 =

29. Tranche supérieure à 7 000 000 d'écus F x 0,23 =

30. Total (a 2) Second résultat [(a 2) x (c)] ÉTAT

31. RÉCAPITULATIF

32. Premier résultat Second résultat Montant de la marge à constituer résultat le plus élevé FONDS DE GARANTIE

33. (a) Minimum absolu du fonds de garantie (225 000 écus) (b) 1/3 du montant de la marge à constituer Fonds de garantie : montant le plus élevé de (a) et (b) II. - Eléments constitutifs de la marge de solvabilité

34. (art. R. 931-10-3)

35. 1. Fonds d'établissement constitué.

36. 2. Moitié de la part restant à rembourser de l'emprunt pour fonds d'établissement.

37. 3. Emprunts pour fonds de développement (1).

38. 4. Réserves ne correspondant pas à des engagements, y compris la réserve de capitalisation.

39. 5. Titres ou emprunts subordonnés :

40. - à durée indéterminée, dans la limite de la moitié du total ;

41. - à durée déterminée, dans la limite du quart du total.

42. 6. Report à nouveau (2).

43. A déduire :

44. 7. Eléments incorporels figurant au bilan.

45. Sous-total : marge bilan.

46. 8. Plus-values résultant d'une sous-évaluation d'éléments d'actif, dans la mesure où les valeurs de marché sont publiées dans l'annexe.

47. Total 1 à 8.

48. B. - Etat C 6 Vie capitalisation

49. I. - Minimum réglementaire de la marge de solvabilité

50. (art. R. 931-10-7)

51. TITRE Ier

52. VIE-DÉCÈS, NUPTIALITÉ, NATALITÉ

53. (Branches 20 et 21, sauf complémentaires)

54. Premier résultat

55. (a) Provisions mathématiques brutes de cessions et rétrocessions en réassurance :

56. Affaires directes et acceptations (b) Rapport de rétention :

57. Rapport entre le montant des provisions mathématiques nettes de cessions et rétrocessions en réassurance et le montant des provisions mathématiques brutes des cessions et rétrocessions en réassurance =

58. (c) Montant de (b) s'il est supérieur ou égal à 0,85, sinon 0,85

59. Premier résultat [(a) x (c) x 0,04] = Second résultat

60. (a) Capitaux sous risques non négatifs bruts de réassurance

61. (a 1) Toutes assurances, sauf temporaires décès de durée inférieure ou égale à 5 ans

62. (a 2) Temporaires décès de durée supérieure à 3 ans et inférieure ou égale à 5 ans

63. (a 3) Temporaires décès de durée inférieure ou égale à 3 ans

64. (b) Rapport de rétention :

65. Rapport entre le montant des capitaux sous risques nets des cessions et rétrocessions en réassurance et le montant des capitaux sous risques bruts des cessions et rétrocessions en réassurance =

66. (c) Montant de (b) s'il est supérieur ou égal à 0,50, sinon 0,50

67. (d) (a 1) x (c) x 0,003 = (e) (a 2) x (c) x 0,0015 = (f) (a 3) x (c) x 0,001 = Second résultat [(d) + (e) + (f)]

68. TITRE II

69. OPÉRATIONS COMPLÉMENTAIRES À DES BULLETINS D'ADHÉSION À DES RÈGLEMENTS OU CONTRATS CORRESPONDANT À DES OPÉRATIONS CLASSÉES AUX BRANCHES 20, 21 ET 22

70. Cotisations, hors taxes, émises et acceptées au cours du dernier exercice, nettes d'annulations Se répartissant en :

71. Tranche inférieure à 10 000 000 d'écus F x 0,18 =

72. Tranche supérieure à 10 000 000 d'écus F x 0,16 =

73. Total (a) Charge de sinistres du dernier exercice

74. (nette de cessions)

75. = = (b)

76. Charge de sinistres du dernier exercice

77. (brute de cessions)

78. (c) Montant de (b), s'il est supérieur à 0,50, sinon 0,50

79. Résultat [(a) x (c)] =

80. TITRE III

81. CAPITALISATION

82. (Branche 24, sauf opérations exprimées en unités de compte)

83. (a) Provisions mathématiques (b) Rapport de rétention :

84. Rapport entre le montant des provisions mathématiques nettes de cessions et rétrocessions en réassurance et le montant des provisions mathématiques brutes des cessions et rétrocessions en réassurance =

85. (c) Montant de (b) s'il est supérieur ou égal à 0,85, sinon 0,85

86. Résultat [(a) x (c) x 0,04] =

87. TITRE IV

88. OPÉRATIONS LIÉES À DES FONDS D'INVESTISSEMENT

89. (Branche 22)

90. OPÉRATIONS DE CAPITALISATION EXPRIMÉES

91. EN UNITÉS DE COMPTE

92. (Branche 24)

93. Premier résultat

94. a) Provisions mathématiques brutes des cessions et rétrocessions en réassurance :

95. Affaires directes et acceptations (a 1) Avec risque de placement (a 2) Sans risque de placement lorsque le bulletin d'adhésion ou le contrat a une durée supérieure à cinq ans et que les frais de gestion sont fixés pour plus de cinq ans (3)

96. (b) Rapport de rétention :

97. Rapport entre le montant des provisions mathématiques nettes des cessions et rétrocessions en réassurance et le montant des provisions mathématiques brutes des cessions et rétrocessions en réassurance =

98. (c) Montant de (b) s'il est supérieur ou égal à 0,85, sinon 0,85

99. (d) (a 1) x (c) x 0,04 = (e) (a 2) x (c) x 0,01 = Premier résultat [(d) + (e)] Second résultat

100. (a) Capitaux sous risques non négatifs bruts de réassurance

101. (b) Rapport de rétention :

102. Rapport entre le montant des capitaux sous risques nets de cessions et rétrocessions en réassurance et le montant des capitaux sous risques bruts des cessions et rétrocessions en réassurance

103. =

104. (c) Montant de (b) s'il est supérieur ou égal à 0,50, sinon 0,50

105. Second résultat [(a) x (c) x 0,03]

106. TITRE V

107. GESTION DE FONDS COLLECTIFS

108. (Branche 25)

109. a) Fonds gérés (a 1) Avec risque de placement (a 2) Sans risque de placement lorsque le contrat a une durée supérieure à cinq ans et que les frais de gestion sont fixés pour plus de cinq ans (4)

110. (b) Rapport de rétention :

111. Rapport entre le montant des fonds gérés nets des cessions et rétrocessions en réassurance et le montant des fonds gérés bruts des cessions et rétrocessions en réassurance =

112. (c) Montant de (b) s'il est supérieur ou égal à 0,85, sinon 0,85

113. (d) (a 1) x (c) x 0,04 = (e) (a 2) x (c) x 0,01 = Résultat [(d) + (e)]

114. TITRE VI

115. OPÉRATIONS À CARACTÈRE COLLECTIF DÉFINIES À LA SECTION IV DU CHAPITRE II DU TITRE III DU LIVRE IX DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

116. (a) Provision technique spéciale

117. (b) Provision mathématique théorique

118. (c) Montant (a) s'il est inférieur ou égal à (b), sinon montant (b)

119. Résultat [(c) x 0,04] ÉTAT RÉCAPITULATIF

120. Titre Ier :

121. Premier résultat Second résultat Titre II :

122. Résultat Titre III :

123. Résultat Titre IV :

124. Premier résultat Second résultat Titre V :

125. Résultat Titre VI :

126. Résultat (a) Montant de la marge à constituer : total des résultats FONDS DE GARANTIE

127. (a) Minimum absolu du fonds de garantie (600 000 écus) (b) 1/3 du montant de la marge à constituer (c) 50 % de (b) = 1/6 du montant de la marge à constituer (d) Fonds de garantie : montant le plus élevé de (a) et (b) (e) Minimum à couvrir en éléments A de la marge de solvabilité :

128. Montant le plus élevé de (a) et (c)

129. II. - Eléments constitutifs de la marge de solvabilité

130. (art. R. 931-10-6)

131. Les éléments sous B ou C peuvent être admis sur demande et justification apportée par l'institution ou l'union.

132. A 1. Fonds d'établissement constitué.

133. 2. Moitié de la part restant à rembourser de l'emprunt pour fonds d'établissement.

134. 3. Emprunts pour fonds de développement (5).

135. 4. Réserves ne correspondant pas à des engagements, y compris la réserve de capitalisation.

136. 5. Titres ou emprunts subordonnés :

137. - à durée indéterminée, dans la limite de la moitié du total (A + B + C) ;

138. - à durée déterminée, dans la limite du quart du total (A + B + C).

139. 6. Report à nouveau (6).

140. A déduire :

141. 7. Eléments incorporels figurant au bilan.

142. Sous-total : marge bilan.

143. 8. Plus-values résultant de sous-estimation d'éléments d'actif, dans la mesure où les valeurs de marché sont publiées dans l'annexe.

144. Total A (1 à 8).

145. B 9. Part des excédents futurs de l'institution ou de l'union (7) :

146. a) Excédent annuel estimé ;

147. b) Durée résiduelle moyenne (inférieure ou égale à dix ans).

148. Total B = [(a) x (b) x 0,5].

149. C 10. Plus-values résultant de surestimation d'éléments de passif (autres que les provisions techniques).

150. Total des éléments constitutifs (A + B + C).

151. (1) Joindre le détail.

152. (2) Après affectation des résultats.

153. (3) On ne tient pas compte des bulletins d'adhésion ou des contrats qui ne comportent pas de risque de placement et dont les frais de gestion sont fixés pour une durée inférieure ou égale à cinq ans.

154. (4) On ne tient pas compte des contrats qui ne comportent pas de risque de placement et dont les frais de gestion sont fixés pour une durée inférieure ou égale à cinq ans.

155. (5) Joindre le détail.

156. (6) Après affectation des résultats.

157. (7) Joindre le détail du calcul.

Fait à Paris, le 20 mai 1996.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité sociale, R. Briet

Cité par 2 textes
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Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 18 juin 1996).

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