Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 25 novembre 1997 fixant la liste des titres ou diplômes exigés des candidats au concours externe d'huissiers du Trésor public

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureArrêté
Signé le25 novembre 1997
Publié le28 novembre 1997
Articles2 articles en vigueur
NORECOP9700667A
IdentifiantLEGITEXT000005624670
RéférenceArrêté du 25 novembre 1997 fixant la liste des titres ou diplômes exigés des candidats au concours externe d'huissiers du Trésor public, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat au budget,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 94-741 du 30 août 1994 relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours de la fonction publique de l'Etat, des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ;

Vu le décret no 97-658 du 31 mai 1997 fixant le statut particulier des huissiers du Trésor public,

Arrêtent :

Article 1 LEGIARTI000043632770

1. La liste des titres ou diplômes prévus à l'article 6 (1°) du décret du 31 mai 1997 susvisé pour l'accès au concours externe pour l'emploi d'huissier du Trésor public est fixée comme suit :

2. -diplôme national sanctionnant un troisième cycle d'études supérieures ;

3. -diplôme d'études supérieures comptables et financières et diplômes d'études comptables et financières ;

4. -diplôme d'administration publique délivré par les instituts régionaux d'administration ou inscription sur la liste de classement de sortie d'un institut régional d'administration ;

5. -certificat de fin de cycle préparatoire aux concours externe et interne d'entrée à l'Institut national du service public ;

6. -diplôme de l'Ecole nationale de la statistique et de l'administration économique ;

7. -diplôme de l'Ecole nationale de la statistique et de l'analyse de l'information ;

8. -diplôme délivré par les instituts universitaires de formation des maîtres ;

9. -diplôme d'un établissement reconnu par l'Etat autorisé à délivrer un diplôme visé du ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie en application de l'arrêté du 15 février 1921 modifié ;

10. -diplôme d'ingénieur délivré par une école ou un institut habilité par la commission des titres d'ingénieurs en application de l'article 11 de la loi du 10 juillet 1934 modifiée.

11. Sont dispensés de produire un des titres ou diplômes visés ci-dessus les candidats titulaires d'un titre ou diplôme étranger qui produiront une autorisation individuelle délivrée par le président d'une université française en vue de s'inscrire en deuxième année de second cycle ou en troisième cycle d'études supérieures.

Article 2 LEGIARTI000006487718

1. Le directeur de la comptabilité publique est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 25 novembre 1997.

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du personnel et de l'administration :

L'administrateur civil, N. Tournyol du Clos Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique :

Le sous-directeur, C. Nigretto Le secrétaire d'Etat au budget,

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

Par empêchement du directeur du personnel et de l'administration :

L'administrateur civil, N. Tournyol du Clos

Textes cités liens · DILA1

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 28 novembre 1997).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000005624670, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.