Texte consolidé · Décret

Décret n°2002-70 du 15 janvier 2002 relatif à la compensation des astreintes dans certains établissements publics à caractère scientifique et technologique et au Centre d'études de l'emploi.

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le15 janvier 2002
Publié le16 janvier 2002
Articles2 articles en vigueur
NORRECF0100350D
IdentifiantLEGITEXT000005632113
RéférenceDécret n°2002-70 du 15 janvier 2002 relatif à la compensation des astreintes dans certains établissements publics à caractère scientifique et technologique et au Centre d'études de l'emploi., version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la recherche, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction de temps de travail dans la fonction publique de l'Etat, notamment son article 5 ;

Vu le décret n° 2002-69 du 15 janvier 2002 fixant le régime de la prime de participation à la recherche scientifique dans certains établissements publics à caractère scientifique et technologique ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 7 décembre 2001,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000006207507

1. Lorsqu'elles ne sont pas compensées par une majoration de la prime de participation à la recherche scientifique, dans les conditions prévues par le décret du 15 janvier 2002 susvisé, les astreintes auxquelles sont soumis les personnels des établissements publics à caractère scientifique et technologique et du Centre d'études de l'emploi et les interventions pendant les astreintes donnent lieu à compensation en temps de repos.

2. Le taux de ces compensations varie dans les conditions fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de la recherche, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

3. Les temps d'astreinte des personnels logés par nécessité absolue de service ne donnent pas lieu à compensation.

Article 2 LEGIARTI000006207508

1. Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, le ministre de la recherche, le ministre délégué à la santé, le ministre délégué à la coopération et à la francophonie, la secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au 1er janvier 2002 et sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 15 janvier 2002.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de la recherche, Roger-Gérard Schwartzenberg Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Laurent Fabius La ministre de l'emploi et de la solidarité, Élisabeth Guigou Le ministre des affaires étrangères, Hubert Védrine Le ministre de l'équipement, des transports et du logement, Jean-Claude Gayssot Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Jean Glavany Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, Michel Sapin Le ministre délégué à la santé, Bernard Kouchner Le ministre délégué à la coopération et à la francophonie, Charles Josselin La secrétaire d'Etat au budget, Florence Parly Le secrétaire d'Etat à l'industrie, Christian Pierret

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 16 janvier 2002).

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