Texte consolidé · Décret

Décret n°2003-669 du 23 juillet 2003 instituant une contribution exceptionnelle et temporaire au titre du régime spécial de sécurité sociale des industries électriques et gazières (maladie)

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le23 juillet 2003
Publié le24 juillet 2003
Articles2 articles en vigueur
NORINDI0301681D
IdentifiantLEGITEXT000005634814
RéférenceDécret n°2003-669 du 23 juillet 2003 instituant une contribution exceptionnelle et temporaire au titre du régime spécial de sécurité sociale des industries électriques et gazières (maladie), version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,

Vu le code de la sécurité sociale, et notamment son article L. 711-1 ;

Vu le statut national du personnel des industries électriques et gazières, approuvé par le décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 modifié ;

Vu le décret n° 97-345 du 11 avril 1997 portant fixation du taux des cotisations et du plafond prévu à l'article 23, paragraphe 8, du statut national du personnel des industries électriques et gazières ;

Vu la proposition du comité de coordination des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale ;

Vu l'avis des organisations représentatives des employeurs des industries électriques et gazières ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'électricité et du gaz en date du 24 juin 2003,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000006221283

1. Il est institué à titre exceptionnel, en complément des cotisations prévues à l'article 23, paragraphe 8, du statut national du personnel des industries électriques et gazières, une contribution assise sur les salaires définis à l'article 9, paragraphe 3, dudit statut et les pensions, avec un plafond de 1,55 fois celui du régime général de la sécurité sociale, versée à compter du 1er juillet 2003 et jusqu'au 30 juin 2004.

2. Le taux de cette contribution est fixé :

3. - pour les agents en activité, à 0,3 % à la charge de ces agents et à 0,3 % à la charge des services, exploitations ou entreprises ;

4. - pour les pensionnés, à 0,225 % à la charge de ces pensionnés et à 0,3 % à la charge des services, exploitations ou entreprises.

5. Cette contribution est recouvrée dans les conditions prévues à l'article 23, paragraphe 9, du statut national du personnel des industries électriques et gazières.

Article 2 LEGIARTI000006221284

1. Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire et la ministre déléguée à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 23 juillet 2003.

Jean-Pierre Raffarin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Francis Mer Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, François Fillon Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, Jean-François Mattei Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, Alain Lambert La ministre déléguée à l'industrie, Nicole Fontaine

Cité par 1 texte

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 24 juillet 2003).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000005634814, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.