Texte consolidé · Décret

Décret n°2004-182 du 23 février 2004 relatif à l'assurance invalidité des ministres des cultes et des membres des congrégations et collectivités religieuses et modifiant le code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets)

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le23 février 2004
Publié le26 février 2004
Articles3 articles en vigueur
NORSOCS0420308D
IdentifiantLEGITEXT000005765431
RéférenceDécret n°2004-182 du 23 février 2004 relatif à l'assurance invalidité des ministres des cultes et des membres des congrégations et collectivités religieuses et modifiant le code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets), version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment les livres III et VII ;

Vu la loi n° 2001-1246 du 21 décembre 2001 de financement de la sécurité sociale pour 2002, notamment l'article 66 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 17 juillet 2003 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 16 juillet 2003,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000006228899

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 2 LEGIARTI000006228900

1. Les titulaires d'une pension d'invalidité, attribuée et servie dans les conditions antérieurement fixées à la section 3 du chapitre 1er du titre II du livre VII du code de la sécurité sociale, bénéficient de la pension d'invalidité instituée à l'article L. 381-18-1 du code précité à compter du 1er janvier 2002. Ils sont classés en 3e catégorie et le montant de leur pension ne peut être inférieur au montant de pension dont ils bénéficiaient antérieurement. Pour ces personnes, le délai prévu à l'article D. 381-20 du code de la sécurité sociale court à compter de la date de l'attribution ou de la précédente révision. Les droits déjà acquis ne peuvent faire l'objet d'une révision à la baisse.

Article 3 LEGIARTI000006228901

1. Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 23 février 2004.

Jean-Pierre Raffarin

Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, François Fillon Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, Jean-François Mattei

Textes cités liens · DILA3

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 26 février 2004).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000005765431, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.