Texte consolidé · Décret

Décret n°2005-1 du 3 janvier 2005 relatif aux modalités de changement du mode d'imposition des entreprises équestres en application de l'article 63 du code général des impôts et portant diverses mesures de simplification en matière de fiscalité agricole.

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 4 janvier 2005
NatureDécret
Signé le3 janvier 2005
Publié le4 janvier 2005
Articles3 articles en vigueur
NORECOF0420176D
IdentifiantLEGITEXT000006021904
RéférenceDécret n°2005-1 du 3 janvier 2005 relatif aux modalités de changement du mode d'imposition des entreprises équestres en application de l'article 63 du code général des impôts et portant diverses mesures de simplification en matière de fiscalité agricole., version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code général des impôts, notamment ses articles 63, 69, 72, 74, 74 B, 93 et 151 septies et l'annexe III à ce code, notamment ses articles 38 sexdecies A à 38 sexdecies W ;

Vu l'article 22 de la loi de finances pour l'année 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003),

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000006237651

1. Les modalités de changement du mode d'imposition qui résulte le cas échéant de l'article 22 de la loi de finances pour l'année 2004 susvisée sont les suivantes :

2. 1. Les plus-values latentes incluses dans l'actif social, les bénéfices en sursis d'imposition sous réserve des dispositions du 7 du présent article et les profits non encore imposés sur les stocks des contribuables ne font pas l'objet d'une imposition lors du changement de mode d'imposition à la condition qu'aucune modification ne soit apportée aux écritures comptables.

3. 2. Pour la détermination du régime d'imposition applicable et pour l'appréciation du franchissement des limites de l'exonération prévue au II de l'article 151 septies du code général des impôts, il est tenu compte des recettes, encaissées au cours de la période de référence, imposées selon le régime des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices industriels et commerciaux.

4. 3. Les créances et les dettes nées sous le régime des bénéfices non commerciaux sont inscrites pour leur valeur à la date du changement de mode d'imposition.

5. 4. Pour l'exercice ouvert à compter du 1er janvier 2004 et, le cas échéant, les exercices suivants, le bénéfice à retenir, qui comprend l'excédent des créances acquises sur les dépenses engagées au cours de l'exercice d'imposition, est :

6. a) Augmenté des recettes encaissées au cours du même exercice et qui correspondent à des créances acquises au cours d'une année ou d'une période d'imposition antérieure à celle du changement du mode d'imposition et au titre de laquelle le bénéfice était déterminé en application de l'article 93 du code général des impôts ;

7. b) Et diminué du montant des dépenses payées au cours de l'exercice considéré et qui correspondent à des dépenses engagées au cours d'une année ou d'une période d'imposition au titre de laquelle le bénéfice était déterminé en application de l'article 93 précité.

8. 5. Les avances, acomptes ou provisions encaissés au cours d'une année ou d'une période d'imposition au titre de laquelle le bénéfice est déterminé en application de l'article 93 du code général des impôts sont, lorsque l'achèvement des prestations ou la livraison des biens intervient au cours d'un exercice au titre duquel le bénéfice est déterminé en application des règles des bénéfices agricoles, déduits du produit de la prestation ou de la vente pour la détermination du résultat auquel ce produit doit être rattaché.

9. Les acomptes sur dépenses payés au cours d'une année ou d'une période d'imposition au titre de laquelle le bénéfice est déterminé en application de l'article 93 précité sont, lorsque les charges correspondantes acquièrent le caractère de dépenses engagées au cours d'un exercice au titre duquel le bénéfice est déterminé en application du régime des bénéfices agricoles, déduits des dépenses de ce dernier exercice.

10. 6. L'option pour le système de la moyenne triennale, prévu à l'article 75-0 B du code général des impôts, ne peut être exercée qu'à compter de la troisième année d'application d'un régime réel d'imposition des bénéfices agricoles.

11. 7. Les provisions pour hausse des prix prévue au 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts qui ont été constituées pour la détermination du bénéfice imposé selon le régime des bénéfices industriels et commerciaux sont rapportées pour la détermination des résultats du premier exercice clos sous un régime de bénéfices agricoles.

Article 2 LEGIARTI000006237652

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 3 LEGIARTI000006237653

1. Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 3 janvier 2005.

Jean-Pierre Raffarin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Hervé Gaymard Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement, Jean-François Copé

Cité par 3 textes
CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3. - art. 38 sexdecies GB (M) · modification

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 4 janvier 2005).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006021904, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.