Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 22 mars 2005 pris en application de l'article 1er du décret n° 2002-677 du 29 avril 2002 relatif à l'obligation de décoration des constructions publiques et précisant les conditions de passation des marchés ayant pour objet de satisfaire à cette obligation.

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 5 avril 2005
NatureArrêté
Signé le22 mars 2005
Publié le5 avril 2005
Articles2 articles en vigueur
NORDEFD0500277A
IdentifiantLEGITEXT000006051488
RéférenceArrêté du 22 mars 2005 pris en application de l'article 1er du décret n° 2002-677 du 29 avril 2002 relatif à l'obligation de décoration des constructions publiques et précisant les conditions de passation des marchés ayant pour objet de satisfaire à cette obligation., version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

La ministre de la défense et le ministre de la culture et de la communication,

Vu le code des marchés publics, notamment son article 31 ;

Vu le décret n° 2002-677 du 29 avril 2002 relatif à l'obligation de décoration des constructions publiques et précisant les conditions de passation des marchés ayant pour objet de satisfaire à cette obligation,

Arrêtent :

Article 1 LEGIARTI000006239894

1. Les opérations ou catégories d'opérations visées au dernier alinéa de l'article 1er du décret du 29 avril 2002 susvisé et qui ne justifient pas la présence d'une réalisation artistique sont celles qui concernent les bâtiments du ministère de la défense appartenant à l'une des catégories suivantes :

2. - bâtiments relatifs aux manoeuvres, entraînements, instructions ou enseignements militaires ;

3. - bâtiments situés dans des champs, zones ou stands de tir ;

4. - bâtiments techniques ou industriels tels que hangars, ateliers, garages, entrepôts, ouvrages maritimes, portuaires, héliportuaires, aéroportuaires ou fluviaux ;

5. - bâtiments opérationnels tels que espaces de commandement, de transmission ou informatique ;

6. - centres de rétention administrative ;

7. - dépôts ou centres de munitions, dépôts de combustible ou de carburant ;

8. - installations nucléaires ;

9. - casernements ou logements militaires des arsenaux ou des bases opérationnelles de soutien ;

10. - lieux de mémoire tels que cimetières ou nécropoles ;

11. - constructions édifiées hors du territoire national ;

12. - bâtiments n'appartenant pas aux catégories ci-dessus qui, à raison de l'activité des services qu'ils hébergent, relèvent d'une classification au titre de l'instruction n° 1300/SGDN/SSD relative à la protection du secret et des informations concernant la défense nationale et la sûreté de l'Etat ou qui sont localisés à l'intérieur d'une enceinte relevant de cette classification.

Article 2 LEGIARTI000006239895

1. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 mars 2005.

La ministre de la défense, Michèle Alliot-Marie Le ministre de la culture et de la communication, Renaud Donnedieu de Vabres

Textes cités liens · DILA1

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 5 avril 2005).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006051488, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.