Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 13 janvier 1988 fixant les conditions de rémunération des membres de la commission médicale centrale et des commissions médicales académiques compétentes en matière d'aptitude ou d'inaptitude des candidats aux concours d'enseignant d'éducation physique et sportive de l'Etat

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureArrêté
Signé le13 janvier 1988
Publié le20 janvier 1988
Articles4 articles en vigueur
NORMENF8700767A
IdentifiantLEGITEXT000006058011
RéférenceArrêté du 13 janvier 1988 fixant les conditions de rémunération des membres de la commission médicale centrale et des commissions médicales académiques compétentes en matière d'aptitude ou d'inaptitude des candidats aux concours d'enseignant d'éducation physique et sportive de l'Etat, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006463443

1. Les médecins experts désignés pour faire partie de la commission médicale centrale instituée auprès du ministre de l'éducation nationale par l'arrêté du 24 novembre 1982 susvisé perçoivent en cas de présence effective une indemnité de 326 F pour chaque séance de la commission.

2. Le montant de cette indemnité est réduit de moitié lorsque le nombre des dossiers examinés est inférieur à cinq.

Article 2 LEGIARTI000006463444

1. Les médecins spécialistes désignés pour faire partie des commissions médicales académiques instituées dans chaque académie par l'arrêté du 24 novembre 1982 susvisé perçoivent en cas de présence effective une indemnité de 210 F pour chaque séance de la commission.

2. Le montant de cette indemnité est réduit de moitié lorsque le nombre des dossiers examinés est inférieur à 20.

Article 3 LEGIARTI000006463445

1. Les médecins astreints à se déplacer pour se rendre aux séances de ces commissions peuvent bénéficier du remboursement de leurs frais de transport selon les taux prévus par les décrets des 21 mai 1953 et 10 août 1966 susvisés du groupe I pour la métropole et du groupe II pour les départements d'outre-mer.

2. Les médecins titulaires de cartes ou de permis de circulation ou jouissant à titre personnel d'une réduction de tarif n'ont pas droit au remboursement des frais de transport pour la partie correspondant à l'exonération dont ils bénéficient.

3. Les médecins peuvent en outre être autorisés à utiliser leur voiture personnelle pour les déplacements de service ; ils reçoivent dans ce cas des indemnités kilométriques dans les conditions et aux taux fixés par les textes précités, et notamment ceux du groupe B dans les départements d'outre-mer.

Article 4 LEGIARTI000006463442

1. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 20 janvier 1988).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006058011, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.