Texte consolidé · Décret

Décret n°87-714 du 26 août 1987 relatif au remboursement, en application de l'article 32 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière, du coût des travaux d'amélioration réalisés par le locataire

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 30 août 1987
NatureDécret
Signé le26 août 1987
Publié le30 août 1987
Articles3 articles en vigueur
NOREQUC8700024D
IdentifiantLEGITEXT000006066150
RéférenceDécret n°87-714 du 26 août 1987 relatif au remboursement, en application de l'article 32 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière, du coût des travaux d'amélioration réalisés par le locataire, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006491985

1. Seuls peuvent être pris en compte pour l'application de l'article 32 de la loi du 23 décembre 1986 susvisée les travaux ayant amélioré substantiellement le confort ou l'équipement du local effectués par le locataire ou l'occupant de bonne foi, qui ne sont pas consécutifs à des dégradations ou des pertes dont le locataire ou l'occupant est responsable, qui conservent une valeur effective d'utilisation et qui ont été exécutés conformément aux règles de l'art et aux dispositions réglementaires en vigueur.

2. La part du montant des travaux qui aurait été couverte par une subvention versée au locataire ne donne pas lieu à remboursement.

Article 2 LEGIARTI000006491996

1. Les travaux sont évalués à la date de leur réalisation sur la base des mémoires ou factures acquittés par le locataire ou l'occupant de bonne foi ou par tout autre élément de preuve.

2. Toutefois, les installations qui ont un caractère somptuaire ou qui n'ont pas été faites au juste prix ne donnent lieu à remboursement que comme s'il s'agissait d'installations normales et réalisées au juste prix.

3. Le montant des travaux est actualisé par application du rapport entre la dernière valeur de l'indice du coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques, connue à la date de la proposition de contrat de location formulée par le bailleur en application de l'article 28 de la loi du 23 décembre 1986 susvisée, et la valeur de ce même indice connue à la date du paiement des travaux donnant lieu à remboursement.

4. Le montant ainsi obtenu est réduit de 6 p. 100 par année pleine écoulée entre la date d'achèvement des travaux et la date de la proposition de contrat de location.

Article 3 LEGIARTI000006491975

1. Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Textes cités liens · DILA1

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 30 août 1987).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006066150, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.