Article 1 LEGIARTI000006360765
1. Par application des dispositions de l'article 21 du décret n° 72-196 du 10 mars 1972, le montant de la subvention de l'Etat peut être révisé en cas de dépassement de la dépense ayant initialement servi d'assiette à la subvention, lorsqu'il s'agit des investissements suivants :
2. Ports fluviaux autonomes (infrastructure) : sous-rubrique n° 6221 de la nomenclature des investissements pris en compte pour la régionalisation du VIe Plan ;
3. Barrages : sous-rubrique n° 4621.