Texte consolidé · Loi

Loi du 27 juin 1919 portant répression du trafic des billets de théâtre.

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

NatureLoi
Signé le27 juin 1919
Articles2 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006070724
RéférenceLoi du 27 juin 1919 portant répression du trafic des billets de théâtre., version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006421421

1. Toute personne convaincue d'avoir vendu ou cédé, d'avoir tenté de vendre ou céder, à un prix supérieur à celui fixé et affiché dans les théâtres et concerts subventionnés ou avantagés d'une façon quelconque par l'Etat, les départements ou les communes, ou moyennant une prime quelconque, des billets pris au bureau de location ou de vente desdits théâtres ou concerts, sera punie d'une amende de seize (anciens) francs à cinq cents (anciens) francs.

2. En cas de récidive dans les trois années qui ont suivi la dernière condamnation, l'amende pourra être portée à 3 750 F.

Article 2 LEGIARTI000006421422

1. Toutefois, des organismes habilités par le ministre de l'éducation nationale peuvent vendre dans leurs bureaux à un prix majoré de 20 % au maximum les billets que les établissements visés à l'article précédent peuvent leur céder.

2. Toute vente à un prix majoré de plus de 20 % entraînera pour son auteur les sanctions prévues à l'article précédent.

3. Un arrêté du ministre de l'éducation nationale fixera, pour les organismes visés ci-dessus, la réglementation spécialement applicable à la vente des billets de théâtres nationaux.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006070724, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.