Article 1 LEGIARTI000006714212
1. a modifié les dispositions suivantes
Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.
1. a modifié les dispositions suivantes
1. Les cotisations mentionnées à l'article 1er sont établies par heure de travail rémunérée sur une base forfaitaire égale au montant horaire du salaire minimum de croissance.
2. Elles peuvent toutefois, d'un commun accord entre l'employeur et le salarié, être établies conformément au droit commun, sur le montant des rémunérations réelles effectivement servies aux intéressés, dès lors que ces rémunérations sont supérieures au forfait calculé en application du précédent alinéa.
1. Le directeur de la sécurité sociale, le directeur général de la santé, le directeur des hôpitaux, le directeur général de la concurrence et de la consommation et le directeur du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et au Bulletin officiel de la concurrence et de la consommation.
1. Le taux des cotisations d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès, d'assurance vieillesse, d'assurance veuvage et d'allocations familiales sont ceux fixés par le décret du 13 novembre 1981 susvisé.
2. Le taux de la cotisation d'accidents du travail est fixé forfaitairement, quelles que soient les tâches effectuées, à 3,8 p. 100.
1. Le présent arrêté s'applique aux rémunérations versées à compter du premier jour du mois suivant sa publication au Journal officiel de la République française.