Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 31 mai 1985 fixant les modes de preuve nécessaires à l'ouverture du droit à l'allocation parentale d'éducation prévue aux articles L550 à L555 du code de la sécurité sociale

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

NatureArrêté
Signé le31 mai 1985
Articles3 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006073711
RéférenceArrêté du 31 mai 1985 fixant les modes de preuve nécessaires à l'ouverture du droit à l'allocation parentale d'éducation prévue aux articles L550 à L555 du code de la sécurité sociale, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006783502

1. Pour les personnes assujetties à un régime obligatoire de sécurité sociale de salarié, l'activité professionnelle et les activités assimilées par l'article 1er-1 du décret n° 85-566 du 31 mai 1985 ainsi que leur cessation sont attestées par :

2. 1. Un certificat du ou des employeurs indiquant :

3. a) Le numéro d'immatriculation à l'organisme de recouvrement des cotisations sociales dont ils relèvent et le numéro de sécurité sociale du salarié ;

4. b) La nature, la durée et la rémunération éventuelle des périodes assimilées visées ci-dessus ;

5. c) La cessation ou la réduction de l'activité professionnelle du salarié, en mentionnant le nombre d'heures éventuellement travaillées après la réduction ainsi que leur rémunération.

6. 2. La production par le salarié des bulletins de salaire des mois d'activité professionnelle compris dans les trente mois précédant la demande d'allocation parentale d'éducation.

7. A défaut, pourra notamment être produite une attestation du ou des employeurs indiquant, mois par mois, le nombre d'heures travaillées et la rémunération brute obtenue.

Nota : Arrêté du 27 mars 1987 art. 4 II : l'arrêté du 31 mai 1985 est abrogé pour les droits ouverts à compter de la mensualité d'avril 1987.

Article 2 LEGIARTI000006783503

1. Pour les non-salariés l'activité professionnelle ou les activités assimilées sont attestées par :

2. a) La preuve d'une affiliation à titre personnel, durant vingt-quatre mois au cours des trente mois précédant la demande, au régime d'assurance maladie ou vieillesse de la profession ;

3. b) Et par tout mode de preuve, et notamment la production suivant la nature de l'activité :

4. - d'un certificat d'inscription ou de mention de conjoint collaborateur durant vingt-quatre mois au cours des mois précédant la demande, au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers ou au registre des entreprises des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;

5. - d'une attestation d'inscription durant vingt-quatre mois au cours des trente mois précédant la demande, au tableau de l'ordre professionnel dont ils relèvent ;

6. - d'une attestation d'inscription durant vingt-quatre mois au cours des trente mois précédant la demande, au rôle de la taxe professionnelle ;

7. - pour les personnes non-salariées des professions agricoles l'attestation de l'affiliation durant vingt-quatre mois au cours des trente mois précédant la demande à une caisse de mutualité sociale agricole ;

8. c) Ainsi que par la production, le cas échéant, des deux derniers avis annuels d'imposition connus au moment de la demande.

9. La cessation de l'activité est attestée par la cessation de l'affiliation à titre personnel au régime d'assurance maladie et vieillesse de la profession ou par la justification de l'engagement des frais de remplacement visés à l'article 3-IV du décret du 31 mai 1985 susvisé.

Nota : Arrêté du 27 mars 1987 art. 4 II : l'arrêté du 31 mai 1985 est abrogé pour les droits ouverts à compter de la mensualité d'avril 1987.

Article 3 LEGIARTI000006783504

1. L'attestation de l'existence et de la durée des situations assimilées visées à l'article 1er (2, 3, 4, 5 et 6) du décret n° 85-566 du 31 mai 1985 est apportée notamment par le décompte d'indemnités journalières de maternité, maladie et d'accident du travail, par l'attestation du bénéfice d'une allocation parentale d'éducation, d'une allocation de remplacement et, en cas de chômage, par le décompte et la nature des indemnités versées par les ASSEDIC ou avancées par l'employeur.

2. La cessation, au moment de la demande d'allocation parentale d'éducation, d'une activité assimilée à de l'activité professionnelle est apportée, notamment par une attestation de cessation de perception d'indemnités journalières, d'allocation de chômage ou d'indemnités de stage de formation.

Nota : Arrêté du 27 mars 1987 art. 4 II : l'arrêté du 31 mai 1985 est abrogé pour les droits ouverts à compter de la mensualité d'avril 1987.
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