Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 11 juin 1990 relatif à la fiche d'aptitude établie à l'issue des examens médicaux par le médecin du travail des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière

Texte en vigueur, version consolidée au 4 novembre 2026.

Versions du texte
NatureArrêté
Signé le11 juin 1990
Publié le14 juillet 1990
Articles2 articles en vigueur
NORSPSH9001447A
IdentifiantLEGITEXT000006076184
RéférenceArrêté du 11 juin 1990 relatif à la fiche d'aptitude établie à l'issue des examens médicaux par le médecin du travail des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, version consolidée au 4 novembre 2026Légifrance →

Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionelle et le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,

Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière;

Vu le code du travail, et notamment ses articles L. 231-1 et L. 241-1 et son article R. 242-23;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction hospitalière;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels,

Article 1 LEGIARTI000006713981

1. La fiche d'aptitude établie par le médecin du travail après chaque examen en application de l'article R. 242-23 comporte les indications suivantes :

2. Dénomination et adresse du service médical ;

3. Identité de l'employeur ;

4. Identité et date de naissance de l'agent ;

5. Grade ou emploi de l'agent ;

6. Poste occupé par l'agent ;

7. Conclusions de l'examen (contre-indications ou recommandations concernant l'affectation éventuelle à certains postes de travail) ;

8. Date de l'examen ;

9. Nom et signature du médecin.

10. Cette fiche doit, en outre, comporter une rubrique permettant de préciser la nature de l'examen pratiqué (examen avant prise de fonctions, examen périodique, examen de surveillance particulière ou de reprise de travail).

Article 2 LEGIARTI000006713980

1. Le directeur de l'action sociale, le directeur des hôpitaux au ministère de la solidarité, de la santé et de la protection sociale et le directeur des relations du travail au ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 11 juin 1990.

Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,

Pour le ministre et par délégation: Le directeur du cabinet, J.-R. BRUNETIERE

Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,

Pour le ministre et par délégation: Le directeur des relations du travail, O. DUTHEILLET DE LAMOTHE

Textes cités liens · DILA1

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 14 juillet 1990).

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