Texte consolidé · Décret

Décret n°90-1093 du 4 décembre 1990 pris pour l'application de l'article 4 de la loi n° 90-669 du 30 juillet 1990 relative à la révision générale des évaluations des immeubles retenus pour la détermination des bases des impôts directs locaux

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le4 décembre 1990
Publié le9 décembre 1990
Articles4 articles en vigueur
NORBUDF9010060D
IdentifiantLEGITEXT000006076856
RéférenceDécret n°90-1093 du 4 décembre 1990 pris pour l'application de l'article 4 de la loi n° 90-669 du 30 juillet 1990 relative à la révision générale des évaluations des immeubles retenus pour la détermination des bases des impôts directs locaux, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre délégué au budget,

Vu l'article 4 de la loi no 90-669 du 30 juillet 1990 relative à la révision générale des évaluations des immeubles retenus pour la détermination des bases des impôts directs locaux;

Vu l'avis du comité des finances locales en date du 11 septembre 1990,

Article 1 LEGIARTI000006326141

1. La situation particulière de la propriété dans le secteur d'évaluation s'apprécie en tenant compte :

2. a) De son environnement immédiat et de son emplacement par rapport aux équipements collectifs et aux activités commerciales, lorsqu'il s'agit d'une propriété qui relève du premier ou du deuxième groupe définis à l'article 3 de la loi du 30 juillet 1990 susvisée ;

3. b) Des facilités d'exercice de l'activité correspondant à la catégorie dont elle relève, lorsqu'il s'agit d'une propriété appartenant au troisième groupe défini à l'article 3 de la loi précitée.

Article 2 LEGIARTI000006326142

1. L'état de la propriété s'apprécie en tenant compte :

2. a) Du niveau général d'entretien de celle-ci par référence à une gestion assurant sa pérennité au regard des caractéristiques physiques retenues pour définir la catégorie dont elle relève, lorsqu'il s'agit d'une propriété du premier ou du deuxième groupe ;

3. b) Du niveau général d'entretien de celle-ci par référence à une gestion assurant sa pérennité et de son degré d'adaptation à l'utilisation correspondant à la catégorie dont elle relève, lorsqu'il s'agit d'une propriété du troisième groupe.

Article 3 LEGIARTI000006326143

1. Le coefficient visé à l'article 4 de la loi du 30 juillet 1990 susvisée est déterminé conformément au barème suivant :

2. ÉLÉMENTS D'APPRÉCIATION

3. (situation particulière et état)

4. Les deux composantes du coefficient sont favorables COEFFICIENT 1,15

5. Une composante du coefficient est favorable et l'autre ordinaire COEFFICIENT 1,10

6. Les deux composantes du coefficient sont ordinaires ou l'une est favorable et l'autre défavorable COEFFICIENT 1

7. Une composante du coefficient est défavorable et l'autre ordinaire COEFFICIENT 0,9

8. Les deux composantes du coefficient sont défavorables COEFFICIENT 0,85

Article 4 LEGIARTI000006326139

1. Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 4 décembre 1990.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY

Le ministre délégué au budget, MICHEL CHARASSE

Textes cités liens · DILA1

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 9 décembre 1990).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006076856, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.