Texte consolidé · Décret

Décret n°91-858 du 2 septembre 1991 portant échelonnement indiciaire applicable aux professeurs territoriaux d'enseignement artistique

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le2 septembre 1991
Publié le4 septembre 1991
Articles2 articles en vigueur
NORINTX9110239D
IdentifiantLEGITEXT000006078005
RéférenceDécret n°91-858 du 2 septembre 1991 portant échelonnement indiciaire applicable aux professeurs territoriaux d'enseignement artistique, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur,

Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale;

Vu le décret no 85-730 du 17 juillet 1985 relatif à la rémunération des fonctionnaires de l'Etat et des fonctionnaires des collectivités territoriales régis respectivement par les lois no 84-16 du 11 janvier 1984 et no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée;

Vu le décret no 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat et des personnels des collectivités territoriales;

Vu le décret no 91-857 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique (musique, danse, art dramatique, arts plastiques);

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 21 février 1991;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Article 1 LEGIARTI000036490462

1. L'échelonnement indiciaire applicable aux professeurs territoriaux d'enseignement artistique est fixé ainsi qu'il suit :


GRADES ET ÉCHELONS

INDICES BRUTS

à compter du 1er janvier 2017

INDICES BRUTS

à compter du 1er janvier 2019

INDICES BRUTS

à compter du 1er janvier 2020


INDICES BRUTS

à compter du 1er janvier 2021

Professeur d'enseignement artistique

hors classe

8e échelon

-

-

-

1015

7e échelon

979

985

995

995

6e échelon

924

930

939

939

5e échelon

863

869

876

876

4e échelon

793

800

815

815

3e échelon

740

746

757

757

2e échelon

686

693

712

712

1er échelon

602

609

620

620

Professeur d'enseignement artistique

de classe normale

9e échelon

810

816

821

821

8e échelon

751

758

763

763

7e échelon

697

702

712

712

6e échelon

649

656

668

668

5e échelon

593

600

608

608

4e échelon

545

553

558

558

3e échelon

507

514

519

519

2e échelon

477

483

488

488

1er échelon

440

446

450

450

Article 2 LEGIARTI000006374104

1. Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur, le ministre délégué au budget et le secrétaire d'Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 septembre 1991.

EDITH CRESSON

Par le Premier ministre: Le ministre de l'intérieur, PHILIPPE MARCHAND

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY

Le ministre délégué au budget, MICHEL CHARASSE

Le secrétaire d'Etat aux collectivités locales, JEAN-PIERRE SUEUR

Textes cités liens · DILA1

Cité par 2 textes
DECRET96-760 · modifie

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 4 septembre 1991).

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