Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 4 août 1993 portant déconcentration en matière d'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation dans les territoires d'outre-mer

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 25 août 1993
NatureArrêté
Signé le4 août 1993
Publié le25 août 1993
Articles2 articles en vigueur
NORINTD9300495A
IdentifiantLEGITEXT000006082554
RéférenceArrêté du 4 août 1993 portant déconcentration en matière d'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation dans les territoires d'outre-mer, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire, et le ministre des départements et territoires d’outre-mer,

Vu la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d’outre-mer ;

Vu la loi n° 84-820 du 6 septembre 1984 portant statut du territoire de la Polynésie française ;

Vu la loi n° 88-808 du 12 juillet 1988 relative à l’administration de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l’autodétermination de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu l’ordonnance n° 92-1146 du 12 octobre 1992 portant extension et adaptation dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna de certaines dispositions de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation,

Arrêtent :

Article 1 LEGIARTI000006933422

1. Le délégué du Gouvernement en Nouvelle-Calédonie et dépendances, haut-commissaire de la République, le préfet, administrateur supérieur des îles Wallis-et-Futuna, et le haut-commissaire, chef du territoire de la Polynésie française, sont habilités, chacun en ce qui concerne le territoire placé sous son autorité, à indemniser les victimes d'accidents de la circulation dans lesquels sont impliqués des véhicules affectés au ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, lorsque le montant de cette indemnisation n'excède pas en francs C.F.P. l'équivalent de 15.000 euros par créancier.

Nota : : Décret n° 2005-1611 du 20 décembre 2005, art. 37 : Spécificités d'application.

Article 2 LEGIARTI000006933423

1. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 4 août 1993.

Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur des libertés publiques et des affaires juridiques :

Le sous-directeur, R. RIERA

Le ministre des départements et territoires d’outre-mer,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des affaires politiques, administratives et financières de l’outre-mer, M. ULMANN

Cité par 1 texte
Arrêté · modifie

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 25 août 1993).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006082554, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.