Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 7 mai 2008 fixant la liste des professions prises en compte pour le classement d'échelon dans le corps des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement

Texte en vigueur, version consolidée au 5 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 24 mai 2008
NatureArrêté
Signé le7 mai 2008
Publié le24 mai 2008
Articles3 articles en vigueur
NORAGRS0804322A
IdentifiantLEGITEXT000018840624
RéférenceArrêté du 7 mai 2008 fixant la liste des professions prises en compte pour le classement d'échelon dans le corps des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement, version consolidée au 5 novembre 2026Légifrance →

Le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu le code du travail, notamment son article L. 122-16 ;

Vu le décret n° 2006-8 du 4 janvier 2006 modifié relatif au statut particulier du corps des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement, notamment son article 18 ;

Vu le décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 modifié relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat,

Arrêtent :

Article 1 LEGIARTI000018840628

1. Sont prises en compte pour l'application de l'article 9 du décret du 23 décembre 2006 susvisé, en vue du classement dans le corps des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement du ministère de l'agriculture et de la pêche, les périodes de travail effectif dans l'une des professions énumérées ci-après ou dans l'exercice des professions assimilées.

2. Pour apprécier la correspondance du ou des emplois tenus avec l'une de ces professions, l'administration se réfère au descriptif des professions de la nomenclature des professions et catégories socioprofessionnelles des emplois salariés d'entreprise (PCS ESE 2003) tenu par l'Institut national de la statistique et des études économiques :


CODE DE LA NOMENCLATURE

INTITULÉ DE LA PROFESSION

311e

Vétérinaires.

381b

Ingénieurs et cadres d'étude et développement de l'agriculture, la pêche, les eaux et forêts.

381c

Ingénieurs et cadres de production et d'exploitation de l'agriculture, la pêche, les eaux et forêts.

385a

Ingénieurs et cadres d'étude, recherche et développement des industries de transformation (agroalimentaire, chimie, métallurgie, matériaux lourds).

385b

Ingénieurs et cadres de fabrication des industries de transformation (agroalimentaire, chimie, métallurgie, matériaux lourds).

386b

Ingénieurs et cadres d'étude, recherche et développement de la distribution d'énergie, eau.

386d

Ingénieurs et cadres de la production et de la distribution d'énergie, eau.

387d

Ingénieurs et cadres du contrôle qualité.

387f

Ingénieurs et cadres techniques de l'environnement.

388a

Ingénieurs et cadres d'étude, recherche et développement en informatique.

3. Sont également prises en compte les périodes de travail effectif dans l'exercice de professions comparables dans d'autres Etats.

Article 2 LEGIARTI000018840630

1. L'ingénieur de l'agriculture et de l'environnement qui demande à bénéficier des dispositions de l'article 9 du décret du 23 décembre 2006 susvisé doit produire à l'appui de sa demande, et pour toute la période dont l'intéressé demande la prise en compte, un descriptif détaillé de l'emploi tenu, portant notamment sur le domaine de l'activité, le positionnement de l'emploi au sein de l'organisme employeur, le niveau de qualification requis et les principales fonctions attachées à cet emploi. Il doit, en outre, produire :

2. ― une copie du contrat de travail ;

3. ― pour les périodes d'activité relevant du droit français, un certificat de l'employeur délivré dans les conditions prévues à l'article L. 122-16 du code du travail.

4. A défaut des documents mentionnés aux deux précédents alinéas, il peut produire tout document établi par un organisme habilité attestant de la réalité de l'exercice effectif d'une activité salariée dans la profession pendant la période considérée. Lorsque les documents ne sont pas rédigés en langue française, il en produit une traduction certifiée par un traducteur agréé.

5. L'administration a la possibilité de demander la production de tout ou partie des bulletins de paie correspondant aux périodes travaillées.

6. Elle peut demander la présentation des documents originaux ; ces documents ne peuvent être conservés par l'administration que pour le temps utile à leur vérification et doivent, en tout état de cause, être restitués à leur possesseur dans un délai de quinze jours.

Article 3 LEGIARTI000018840633

1. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 7 mai 2008.

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation :

Le sous-directeur du développement professionnel et des relations sociales, E. Girard-Reydet Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique :

La sous-directrice, M. Bernard

Textes cités liens · DILA3

Code du travail (V)

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 24 mai 2008).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000018840624, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.