Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 23 février 2009 fixant la liste des professions prises en compte pour le classement dans le corps relevant du décret n° 2000-1011 du 17 octobre 2000 portant statut particulier des personnels scientifiques de laboratoire du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

Texte en vigueur, version consolidée au 5 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 4 mars 2009
NatureArrêté
Signé le23 février 2009
Publié le4 mars 2009
Articles3 articles en vigueur
NORECEP0902398A
IdentifiantLEGITEXT000020338650
RéférenceArrêté du 23 février 2009 fixant la liste des professions prises en compte pour le classement dans le corps relevant du décret n° 2000-1011 du 17 octobre 2000 portant statut particulier des personnels scientifiques de laboratoire du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, version consolidée au 5 novembre 2026Légifrance →

La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique,

Vu le code du travail ;

Vu le décret n° 2000-1011 du 17 octobre 2000 modifié portant statut particulier des personnels scientifiques de laboratoire du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, notamment son article 12 ;

Vu le décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat, et notamment son article 9,

Arrêtent :

Article 1 LEGIARTI000020338654

1. Lors de la nomination dans le corps des personnels scientifiques de laboratoire du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie régi par le décret du 17 octobre 2000 susvisé, sont prises en compte, en application de l'article 9 du décret du 23 décembre 2006 susvisé, les périodes de travail effectif dans l'exercice de l'une des professions énumérées ci-après ou dans l'exercice de professions assimilées. Pour apprécier la correspondance du ou des emplois tenus avec l'une de ces professions, l'administration se réfère au descriptif des professions de la nomenclature des professions et catégories socioprofessionnelles des emplois salariés d'entreprise (PCS ESE) 2003 tenu par l'Institut national de la statistique et des études économiques :


CODE
de la nomenclature

INTITULÉ DE LA PROFESSION

311e

Vétérinaires.

344b

Médecins salariés non hospitaliers.

344d

Pharmaciens salariés.

380a

Directeurs techniques des grandes entreprises.

381b

Ingénieurs et cadres d'étude et développement de l'agriculture, la pêche, les eaux et forêts.

381c

Ingénieurs et cadres de production et d'exploitation de l'agriculture, la pêche, les eaux et forêts.

382a

Ingénieurs et cadres d'étude du bâtiment et des travaux publics.

383a

Ingénieurs et cadres d'étude, recherche et développement en électricité, électronique.

383b

Ingénieurs et cadres de fabrication en matériel électrique, électronique.

383c

Ingénieurs et cadres technico-commerciaux en matériel électrique ou électronique professionnel.

384a

Ingénieurs et cadres d'étude, recherche et développement en mécanique et travail des métaux.

384b

Ingénieurs et cadres de fabrication en mécanique et travail des métaux.

384c

Ingénieurs et cadres technico-commerciaux en matériel mécanique professionnel.

385a

Ingénieurs et cadres d'étude, recherche et développement des industries de transformation (agroalimentaire, chimie, métallurgie, matériaux lourds).

385b

Ingénieurs et cadres de fabrication des industries de transformation (agroalimentaire, chimie, métallurgie, matériaux lourds).

385c

Ingénieurs et cadres technico-commerciaux des industries de transformation (biens intermédiaires).

386c

Ingénieurs et cadres d'étude, recherche et développement des autres industries (imprimerie, matériaux souples, ameublement et bois).

386e

Ingénieurs et cadres de fabrication des autres industries (imprimerie, matériaux souples, ameublement et bois).

387a

Ingénieurs et cadres des achats et approvisionnements industriels.

387b

Ingénieurs et cadres de la logistique, du planning et de l'ordonnancement.

387c

Ingénieurs et cadres des méthodes de production.

387d

Ingénieurs et cadres du contrôle qualité.

387e

Ingénieurs et cadres de la maintenance, de l'entretien et des travaux neufs.

387f

Ingénieurs et cadres techniques de l'environnement.

388a

Ingénieurs et cadres d'étude, recherche et développement en informatiques.

388b

Ingénieurs et cadres d'administration, maintenance, support et services aux utilisateurs en informatique.

388c

Chefs de projets informatiques, responsables informatique.

388d

Ingénieurs et cadres technico-commerciaux en informatique et télécommunications.

388e

Ingénieurs et cadres spécialistes des télécommunications.

389a

Ingénieurs et cadres techniques de l'exploitation des transports.

2. Sont également prises en compte les périodes de travail effectif dans l'exercice de professions comparables dans d'autres Etats.

Article 2 LEGIARTI000020338657

1. L'agent qui demande à bénéficier des dispositions de l'article 9 du décret du 23 décembre 2006 susvisé doit fournir, à l'appui de sa demande et pour toute période dont il demande la prise en compte, un descriptif détaillé de l'emploi tenu portant notamment sur le domaine d'activité, le positionnement de l'emploi au sein de l'organisme employeur, le niveau de qualification nécessaire, les principales fonctions attachées à cet emploi. Il doit en outre produire :

2. ― une copie du contrat de travail ;

3. ― pour les périodes d'activité relevant du droit français, un certificat de l'employeur délivré dans les conditions prévues à l'article L. 1234-19 du code du travail.

4. A défaut des documents mentionnés aux deux précédents alinéas, il peut produire tout document établi par un organisme habilité attestant de la réalité de l'exercice effectif d'une activité salariée dans la profession pendant la période considérée.

5. Lorsque les documents ne sont pas rédigés en langue française, il en produit une traduction certifiée par un traducteur agréé.

6. L'administration a la possibilité de demander la production de tout ou partie des bulletins de paie correspondants aux périodes travaillées.

7. Elle peut demander la présentation des documents originaux ; ces documents ne peuvent être conservés par l'administration que pour le temps nécessaire à leur vérification et doivent en tout état de cause être restitués à leur possesseur dans un délai de quinze jours.

Article 3 LEGIARTI000020338660

1. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 23 février 2009.

La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,

Pour la ministre et par délégation :

Le secrétaire général du ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et du ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique, D. Lamiot Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation :

Le secrétaire général du ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et du ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique, D. Lamiot Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique :

La sous-directrice, M. Bernard Le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique,

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique :

La sous-directrice, M. Bernard

Textes cités liens · DILA3

Code du travail (V)

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 4 mars 2009).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000020338650, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.