Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 13 mai 2009 déterminant les activités professionnelles prises en compte pour le classement dans le corps des directeurs des soins de la fonction publique hospitalière

Texte en vigueur, version consolidée au 2 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 21 mai 2009
NatureArrêté
Signé le13 mai 2009
Publié le21 mai 2009
Articles3 articles en vigueur
NORSASH0910899A
IdentifiantLEGITEXT000020665703
RéférenceArrêté du 13 mai 2009 déterminant les activités professionnelles prises en compte pour le classement dans le corps des directeurs des soins de la fonction publique hospitalière, version consolidée au 2 novembre 2026Légifrance →

La ministre de la santé et des sports, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique,

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code du travail ;

Vu le décret n° 2002-550 du 19 avril 2002 modifié portant statut particulier du corps de directeur des soins de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 2007-961 du 15 mai 2007 fixant les dispositions statutaires communes applicables à certains corps de fonctionnaires de catégorie A de la fonction publique hospitalière,

Arrêtent :

Article 1 LEGIARTI000020665712

1. Lors de la nomination dans le corps des directeurs des soins régi par le décret du 19 avril 2002 susvisé, sont prises en compte pour l'application de l'article 9 du décret du 15 mai 2007 susvisé les périodes de travail effectif dans l'exercice des fonctions énumérées ci-après :

2. 1° Coordinateur général des activités de soins, de rééducation ou médico-techniques dans un établissement sanitaire ou médico-social, comportant ou non de l'hospitalisation complète, en lien direct avec le corps médical et l'encadrement administratif ;

3. 2° Directeur du service de soins infirmiers ou directeur des activités de rééducation, des activités médico-techniques ou des activités de rééducation et médico-techniques ;

4. 3° Directeur d'un organisme de formation préparant aux professions paramédicales ou au certificat de cadre de santé.

5. Sont également prises en compte les périodes de travail effectif dans l'exercice de professions comparables dans d'autres Etats.

Article 2 LEGIARTI000020665708

1. Le directeur des soins qui demande à bénéficier des dispositions de l'article 9 du décret du 15 mai 2007 susvisé doit fournir, à l'appui de sa demande et pour chacune des périodes dont il demande la prise en compte, un descriptif détaillé de l'emploi occupé, comportant aussi la position hiérarchique de la fonction, les compétences requises et le domaine d'activité de l'organisme employeur.

2. En outre, il doit produire :

3. ― une copie du contrat de travail ;

4. ― pour les périodes d'activité relevant du droit français, un certificat de l'employeur délivré dans les conditions prévues à l'article L. 1234-19 du code du travail.

5. A défaut des documents précédemment mentionnés, il peut produire tout document établi par un organisme habilité attestant de la réalité de l'exercice effectif d'une activité salariée dans les fonctions énumérées à l'article 1er.

6. Lorsque les documents ne sont pas rédigés en langue française, il en fournit une traduction certifiée par un traducteur agréé.

7. L'administration a la possibilité de demander la production de tout ou partie des bulletins de paie, ainsi que la présentation de documents originaux. Ces documents ne peuvent être conservés par l'administration que pour le temps nécessaire à leur vérification et doivent en tout état de cause être restitués à leur possesseur dans un délai de quinze jours.

Article 3 LEGIARTI000020665711

1. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 13 mai 2009.

La ministre de la santé et des sports,

Pour la ministre et par délégation :

Par empêchement de la directrice de l'hospitalisation et de l'organisation des soins :

La chef de service, C. d'Autume Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique :

La sous-directrice, M. Bernard Le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique,

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique :

La sous-directrice, M. Bernard

Textes cités liens · DILA4

Code du travail (V)
Code de la santé publique (V)

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 21 mai 2009).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000020665703, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.