Texte consolidé · Décret

Décret n° 2009-1332 du 28 octobre 2009 portant dérogation aux dispositions relatives aux délais de paiement dans le secteur des véhicules de loisirs (fournisseurs et clients industriels)

Texte en vigueur, version consolidée au 6 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le28 octobre 2009
Publié le30 octobre 2009
Articles4 articles en vigueur
NORECEC0922952D
IdentifiantLEGITEXT000021215829
RéférenceDécret n° 2009-1332 du 28 octobre 2009 portant dérogation aux dispositions relatives aux délais de paiement dans le secteur des véhicules de loisirs (fournisseurs et clients industriels), version consolidée au 6 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,

Vu le code de commerce, notamment son article L. 441-6 ;

Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, notamment le III de son article 21 ;

Vu l'avis de l'Autorité de la concurrence n° 09-A-18 en date du 2 juin 2009,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000021215838

1. Le calendrier des délais de paiement maximums prévu à l'accord joint en annexe est reconnu comme satisfaisant aux conditions de validité prévues au III de l'article 21 de la loi du 4 août 2008 susvisée.

Article 2 LEGIARTI000021215840

1. Le délai dérogatoire maximum est étendu à tous les opérateurs dont l'activité relève des organisations professionnelles signataires de l'accord.

Article 3 LEGIARTI000021215841

1. La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et le secrétaire d'Etat chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services et de la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

Article Annexe LEGIARTI000021215833

1. ACCORD DÉROGATOIRE RELATIF AUX DÉLAIS DE PAIEMENT ENTRE FOURNISSEURS ET CLIENTS INDUSTRIELS DE LA FILIÈRE DU VÉHICULE DE LOISIRS

2. Article 1er

3. Champ d'application. ― Définition du secteur

4. Le présent accord s'applique aux relations entre les constructeurs de véhicules de loisirs (ci-après constructeurs VDL), leurs fournisseurs de composants, matières premières et accessoires ainsi que les constructeurs de bases roulantes.

5. Les véhicules de loisirs (ci-après VDL) constituent une catégorie de produits spécifiques dont les caractéristiques et le marché ne sont pas assimilables à ceux des véhicules classiques. Les composants, les méthodes de production, les réseaux de distribution des VDL sont particuliers.

6. Le secteur des VDL concerne les produits suivants :

7. ― les camping-cars et les vans aménagés (catégorie M1, véhicule spécial, motor-home ou autocaravane définie dans l'annexe II, point 5. 1 de la directive 2007 / 46 / CE relative au cadre de réception communautaire des véhicules) ;

8. ― les caravanes de toutes catégories (article R. 111-37 du code de l'urbanisme) ;

9. ― les résidences mobiles ou mobil-homes (article R. 111-33 du code de l'urbanisme) et les habitations légères de loisirs (article R. 111-33 du code de l'urbanisme) ;

10. ― les remorques (catégorie O définie dans l'annexe II de la directive 2007 / 46 / CE relative au cadre de réception communautaire des véhicules) à usage de loisirs.

11. Article 2

12. Instauration de délais de paiement dérogatoires

13. Les parties signataires du présent accord conviennent d'une réduction progressive des délais de paiement entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2011 afin de converger progressivement vers le délai légal.

14. Les délais de paiement maximums entre fournisseurs de composants, bases roulantes, matières premières et marchandises, dans le secteur des VDL, seront de :

15. ― au 1er janvier 2009, 135 jours date de facture ;

16. ― au 1er janvier 2010, 120 jours date de facture ;

17. ― au 1er janvier 2011, 90 jours date de facture ;

18. ― au 1er janvier 2012, 60 jours date de facture.

19. Toutefois, les dérogations accordées ne pourront donner lieu à une augmentation des délais de paiement des opérateurs ayant déjà souscrit des engagements contractuels instaurant des délais plus courts.

20. Article 3

21. Application d'intérêts de retard

22. En cas de non-respect des délais prévus par le présent accord, les intérêts de retard seront au moins égaux au minimum prévu par la loi (article L. 441-6 du code de commerce) et applicables sans mise en demeure préalable.

23. Article 4

24. Entrée en application, durée de l'accord

25. Le présent accord entrera en application dès la parution du décret pris par le ministère de l'économie.

26. Sa durée est limitée dans le temps et expirera au 1er janvier 2012.

27. Fait à Paris, les 22 janvier et 1er septembre 2009.

28. L'Union des industries de véhicules

29. de loisirs (UNI VDL) :

30. François Feuillet

31. Président

32. Le Syndicat des industries d'équipements

33. et d'accessoires de la remorque

34. et de l'automobile (SIERA) :

35. Paul Wittmann

36. Président

37. Les équipementiers de l'industrie

38. des véhicules de loisirs :

39. Sophie Dixon

40. Société DOMETIC

41. Les constructeurs de bases roulantes

42. pour l'industrie des véhicules de loisirs :

43. Bertrand Nogues

44. Société Fiat

Fait à Paris, le 28 octobre 2009.

François Fillon

Par le Premier ministre :

La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, Christine Lagarde Le secrétaire d'Etat chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services et de la consommation, Hervé Novelli

Textes cités liens · DILA3

Code de commerce. - art. L441-6 (V)

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 30 octobre 2009).

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