Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 2 avril 2010 fixant les informations statistiques à fournir en matière de reconnaissance des qualifications professionnelles obtenues ou reconnues dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou dans la Confédération suisse pour l'exercice des professions médicales, pharmaceutiques et paramédicales

Texte en vigueur, version consolidée au 5 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 8 avril 2010
NatureArrêté
Signé le2 avril 2010
Publié le8 avril 2010
Articles3 articles en vigueur
NORSASH1009281A
IdentifiantLEGITEXT000022076221
RéférenceArrêté du 2 avril 2010 fixant les informations statistiques à fournir en matière de reconnaissance des qualifications professionnelles obtenues ou reconnues dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou dans la Confédération suisse pour l'exercice des professions médicales, pharmaceutiques et paramédicales, version consolidée au 5 novembre 2026Légifrance →

La ministre de la santé et des sports,

Vu la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ;

Vu le code de la santé publique,

Arrête :

Article 1 LEGIARTI000022076224

1. Le préfet de région communique au ministre chargé de la santé les statistiques relatives aux demandes de reconnaissance des qualifications professionnelles (libre établissement et prestation de services) au plus tard le 31 janvier qui suit l'année pour laquelle elles sont établies.

2. Ces statistiques sont établies par nationalité du diplôme et, le cas échéant, pour les infirmiers, par spécialité.

3. I. ― Les statistiques portant sur les demandes d'autorisation d'exercice prévues aux articles L. 1132-3, L. 4241-7,

4. L. 4241-14, L. 4311-4, L. 4321-4,

5. L. 4322-4, L. 4331-4, L. 4332-4, L. 4341-4, L. 4342-4, L. 4351-4, L. 4352-6, L. 4361-4, L. 4362-3, L. 4371-4,

6. L. 4391-2, L. 4392-2 et L. 4393-3 concernent :

7. ― les décisions de reconnaissance immédiate ;

8. ― les décisions de reconnaissance après épreuve d'aptitude ;

9. ― les décisions de reconnaissance après stage d'adaptation ;

10. ― les décisions de refus immédiat ;

11. ― les décisions de refus après épreuve d'aptitude ;

12. ― les décisions de refus après stage d'adaptation ;

13. ― le nombre d'épreuves d'aptitude et de stages d'adaptation en cours ;

14. ― le nombre de dossiers à l'étude ;

15. ― le nombre de recours.

16. II. ― Les statistiques relatives aux prestations de services effectuées en application des articles L. 1132-5, L. 4241-11, L. 4241-16, L. 4331-6, L. 4332-6, L. 4341-7, L. 4342-5, L. 4351-8, L. 4352-7, L. 4361-9, L. 4362-7, L. 4371-7, L. 4391-4, L. 4392-4 et L. 4393-5 concernent le nombre d'épreuves d'aptitude et de stages d'adaptation en cours.

Article 2 LEGIARTI000022076225

1. Le Conseil national de l'ordre des médecins, le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, le Conseil national de l'ordre des sages-femmes, le Conseil national de l'ordre des pharmaciens et le Conseil national de l'ordre des infirmiers communiquent au ministre chargé de la santé les statistiques relatives aux demandes de reconnaissance des qualifications professionnelles (libre établissement et prestation de services) au plus tard le 31 janvier qui suit l'année pour laquelle elles sont établies.

2. Ces statistiques sont établies par nationalité du diplôme et, le cas échéant, par spécialité.

3. I. ― Les statistiques portant sur les demandes de reconnaissance en application des articles L. 4131-1, L. 4141-3, L. 4151-5, L. 4221-4, L. 4221-5 et L. 4311-3 concernent :

4. ― les décisions de reconnaissance immédiate ;

5. ― les décisions de refus immédiat ;

6. ― le nombre de dossiers à l'étude ;

7. ― le nombre de recours.

8. II. ― Les statistiques relatives aux prestations de services effectuées en application des articles L. 4112-7, L. 4222-9, L. 4311-22, L. 4321-11, L. 4322-15 et L. 6213-4 concernent :

9. ― le nombre de nouvelles déclarations de prestations de services ;

10. ― le nombre de renouvellements ;

11. ― le nombre de dossiers à l'étude ;

12. ― le nombre d'épreuves d'aptitude et de stages d'adaptation en cours ;

13. ― le nombre de recours.

Article 3 LEGIARTI000022076223

1. La directrice générale de l'offre de soins est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 avril 2010.

Pour la ministre et par délégation :

Par empêchement de la directrice générale de l'offre de soins :

La sous-directrice des ressources humaines du système de santé, E. Quillet

Textes cités liens · DILA2

Code de la santé publique (V)

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 8 avril 2010).

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