Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 27 avril 2010 constatant le montant du droit à compensation résultant pour le département de la Seine-Saint-Denis du transfert des agents non titulaires de droit public du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, qui participent à l'exercice des compétences transférées dans le domaine des routes départementales de la Seine-Saint-Denis

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 7 mai 2010
NatureArrêté
Signé le27 avril 2010
Publié le7 mai 2010
Articles2 articles en vigueur
NORIOCB0931335A
IdentifiantLEGITEXT000022194854
RéférenceArrêté du 27 avril 2010 constatant le montant du droit à compensation résultant pour le département de la Seine-Saint-Denis du transfert des agents non titulaires de droit public du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, qui participent à l'exercice des compétences transférées dans le domaine des routes départementales de la Seine-Saint-Denis, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat,

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 1211-4-1, L. 1614-1, L. 1614-3 ;

Vu la loi n° 92-1255 du 2 décembre 1992 relative à la mise à disposition des départements des services déconcentrés du ministère de l'équipement et à la prise en charge des dépenses de ces services ;

Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 modifiée relative aux libertés et responsabilités locales, et notamment son article 110 ;

Vu la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 modifiée, et notamment son article 52 ;

Vu la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, et notamment son article 147 ;

Vu le décret n° 2007-1614 du 15 novembre 2007 relatif au transfert à certains départements des services ou parties des services déconcentrés du ministère de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables qui participent à l'exercice des compétences en matière de routes nationales transférées et à l'exercice des compétences du département de la Seine-Saint-Denis dans le domaine des routes départementales ;

Vu l'avis en date du 26 novembre 2009 de la commission consultative sur l'évaluation des charges,

Arrêtent :

Article 1 LEGIARTI000022194861

1. Le montant du droit à compensation résultant pour le département de la Seine-Saint-Denis du transfert des agents non titulaires de droit public des services déconcentrés du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, qui participent à l'exercice des compétences transférées dans le domaine des routes départementales de la Seine-Saint-Denis, est fixé à 114 627,89 euros en valeur 2008.

Article 2 LEGIARTI000022194862

1. Le directeur général des collectivités locales et le directeur du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 avril 2010.

Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des collectivités locales, E. Jalon Le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat,

Pour le ministre et par délégation :

Le sous-directeur du budget, E. Querenet de Breville

Textes cités liens · DILA6

Code général des collectivités territoriales - art. L1211-4-1 (V)

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 7 mai 2010).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000022194854, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.