Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 25 juillet 2011 pris en application de l'article 2 du décret n° 2011-767 du 28 juin 2011 pris pour l'application du 4 bis de l'article 266 nonies du code des douanes

Texte en vigueur, version consolidée au 5 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 11 août 2011
NatureArrêté
Signé le25 juillet 2011
Publié le11 août 2011
Articles6 articles en vigueur
NORDEVP1108760A
IdentifiantLEGITEXT000024466570
RéférenceArrêté du 25 juillet 2011 pris en application de l'article 2 du décret n° 2011-767 du 28 juin 2011 pris pour l'application du 4 bis de l'article 266 nonies du code des douanes, version consolidée au 5 novembre 2026Légifrance →

La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code des douanes, notamment son article 266 nonies ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le décret n° 2011-767 du 28 juin 2011 pris pour l'application du 4 bis de l'article 266 nonies du code des douanes ;

Vu l'avis de la commission consultative d'évaluation des normes en date du 31 mai 2011,

Arrêtent :

Article 1 LEGIARTI000053190027

1. En application de l'article 2 du décret du 28 juin 2011 susvisé, sont considérés comme ne pouvant pas faire l'objet d'une valorisation, au sens du 4 bis de l'article 299 quater du code général des impôts, les résidus de traitement pour lesquels, pour au moins un des paramètres analysés, la valeur associée au lot mensuel représentative du comportement à la lixiviation ou de la teneur intrinsèque en éléments polluants dépasse la valeur limite définie à l'annexe I, exprimée soit au regard du comportement à la lixiviation, soit au regard de la teneur intrinsèque en éléments polluants.

Nota : Conformément au IV de l'article 21 de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de ladite ordonnance, entrent en vigueur le 31 mars 2026.

Article 2 LEGIARTI000024466580

1. Le producteur ou le détenteur des résidus de traitement établit une procédure d'échantillonnage qu'il formalise au sein d'un document transmis à l'exploitant de l'installation de stockage de déchets non dangereux. La procédure d'échantillonnage est définie de manière à donner à chaque élément présent dans les résidus de traitement la même probabilité de se trouver dans l'échantillon pour laboratoire que celle qu'il a de se trouver dans le lot mensuel.

2. La procédure d'échantillonnage est tenue à la disposition de l'inspection des installations classées et du service chargé du contrôle de la taxe générale sur les activités polluantes.

Article 3 LEGIARTI000024466588

1. Le comportement à la lixiviation d'un lot mensuel de résidus de traitement est déterminé à partir du résultat des analyses en concentration de l'éluat issu d'un essai de lixiviation mené sur une prise d'essai de l'échantillon pour laboratoire. L'essai de lixiviation est mené conformément à la norme NF EN 12457-2.

2. Pour chacun des paramètres analysés, il est retenu comme valeur représentative pour le lot mensuel la valeur de la concentration mesurée dans l'échantillon pour laboratoire.

3. Les techniques d'analyse de l'éluat sont choisies de manière que les limites de détection et de quantification associées permettent de positionner sans ambiguïté les résultats avec les valeurs limites des paramètres analysés.

Article 4 LEGIARTI000024466583

1. La teneur intrinsèque en éléments polluants d'un lot mensuel de résidus de traitement est déterminée à partir du résultat des analyses en concentration menées sur une prise d'essai de l'échantillon pour laboratoire.

2. Pour chacun des paramètres analysés, il est retenu comme valeur représentative pour le lot mensuel la valeur de la concentration mesurée dans l'échantillon pour laboratoire.

3. Les techniques d'analyse sont choisies de manière que les limites de détection et de quantification associées permettent de positionner sans ambiguïté les résultats avec les valeurs limites des paramètres analysés.

Article 5 LEGIARTI000024466586

1. Le directeur général de la prévention des risques et le directeur général des douanes et des droits indirects sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe LEGIARTI000024466577

1. Tableau n° 1 : comportement à la lixiviation

PARAMÈTREVALEUR LIMITE À RESPECTER
exprimée en mg/kg de matière sèche
As
0,6
Ba
56
Cd
0,05
Cr total
2
Cu
50
Hg
0,01
Mo
5,6
Ni
0,5
Pb
1,6
Sb
0,7
Se
0,1
Zn
50
Fluorure
60
Chlorure
10 000
Sulfate
10 000

2. Tableau n° 2 : teneur intrinsèque en éléments polluants

PARAMÈTREVALEUR LIMITE À RESPECTER
COT (carbone organique total)
30 g/kg de matière sèche
BTEX (benzène, toluène, éthylbenzène et xylènes)
6 mg/kg de matière sèche
PCB (polychlorobiphényles 7 congénères)
1 mg/kg de matière sèche
Hydrocarbures (C10 à C40)
500 mg/kg de matière sèche
HAP (hydrocarbures aromatiques polycycliques)
50 mg/kg de matière sèche
Dioxines et furannes
10 ng I-TEQOMS,2005/kg de matière sèche

Fait le 25 juillet 2011.

La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement,

Pour la ministre et par délégation :

L'adjointe au directeur général de la prévention des risques, V. Metrich-Hecquet La ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,

Pour la ministre et par délégation :

L'inspecteur des finances, chargé de la sous-direction des droits indirects, H. Havard

Textes cités liens · DILA3

Code des douanes (V)
code de l'environnement

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 11 août 2011).

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