Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 9 septembre 1992 portant déconcentration de la gestion des corps des contrôleurs et des inspecteurs des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur et de la sécurité publique

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureArrêté
Signé le9 septembre 1992
Publié le10 octobre 1992
Articles3 articles en vigueur
NORINTA9200442A
IdentifiantLEGITEXT000024744800
RéférenceArrêté du 9 septembre 1992 portant déconcentration de la gestion des corps des contrôleurs et des inspecteurs des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur et de la sécurité publique, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 13, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat;

Vu le décret no 69-903 du 29 septembre 1969 modifié relatif au statut du corps des contrôleurs du service des transmissions et de l'intérieur du ministère de l'intérieur et de la sécurité publique;

Vu le décret no 84-238 du 29 mars 1984 modifié relatif au statut particulier du corps des inspecteurs des transmissions du ministère de l'intérieur et de la sécurité publique;

Vu le décret no 92-361 du 27 mars 1992 portant déconcentration en matière de recrutement et de gestion de certains personnels relevant du ministère de l'intérieur et de la sécurité publique,

Article 1 LEGIARTI000006475759

1. Sont délégués aux préfets des départements sièges d'un secrétariat général pour l'administration de la police, pour les fonctionnaires des corps des contrôleurs des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur et de la sécurité publique et des inspecteurs des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur et de la sécurité publique placés sous leur autorité, les actes de gestion suivants :

2. 1° Titularisation des lauréats des concours ;

3. 2° Etablissement et signature des cartes d'identité professionnelle ;

4. 3° Arrêtés prononçant les avancements d'échelon ;

5. 4° Arrêtés accordant des réductions d'ancienneté après consultation de la commission administrative paritaire locale pour les contrôleurs des systèmes d'information et de communication et nationale pour les inspecteurs des systèmes d'information et de communication ;

6. 5° Décisions relatives aux congés :

7. - congés annuels ;

8. - congés de maternité ou d'adoption ;

9. - congés de maladie ordinaires et renouvellements ;

10. - congés de longue maladie et réintégrations ;

11. - congés de longue durée et réintégrations ;

12. - congés pour participer aux activités des associations de jeunesse et d'éducation populaire, des fédérations et des associations sportives et plein air légalement constituées, destinées à favoriser la préparation, la formation ou le perfectionnement des cadres et animateurs ;

13. - congés pour période d'instruction militaire ;

14. - congés pour naissance d'un enfant ;

15. - congés spéciaux pour infirmités de guerre ;

16. - congés sans traitement prévus aux articles 6, 9 et 10 du décret n° 49-1239 du 13 décembre 1949 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de l'Etat ;

17. - congés parentaux ;

18. - congés de formation professionnelle (sauf refus) ;

19. - congés de formation syndicale (sauf refus) ;

20. - congés pour siéger, comme représentant d'un association déclarée en application de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou inscrite au registre des associations en application de la loi du 19 avril 1908 applicable au contrat d'association dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ou d'une mutuelle au sens du code de la mutualité, dans une instance, consultative ou non, instituée par une disposition législative ou réglementaire auprès d'une autorité de l'Etat à l'échelon national, régional ou départemental, ou d'une collectivité territoriale ;

21. - congés d'accompagnement d'une personne en fin de vie ;

22. - congés de paternité ;

23. - congés de présence parentale ;

24. 6° Décisions relatives aux disponibilités suivantes :

25. - disponibilités d'office et renouvellements à l'expiration des congés de maladie et congés de longue durée et réintégrations dans le même département ;

26. - disponibilités de droit et renouvellements :

27. - disponibilité pour suivre son conjoint ;

28. - disponibilité pour élever un enfant âgé de moins de huit ans ou pour donner des soins à un enfant à charge, au conjoint ou à un ascendant atteint d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne ;

29. - disponibilité pour donner des soins au conjoint, à un enfant ou à un ascendant à la suite d'un accident ou d'une maladie grave ;

30. 7° Décisions relatives aux autorisations d'absence :

31. - autorisation spéciale d'absence pour l'exercice du droit syndical ;

32. - autorisation spéciale d'absence pour la participation aux travaux des assemblées électives et des organismes professionnels, pour événements de famille et en cas de cohabitation avec une personne atteinte de maladie contagieuse ;

33. 8° Décisions relatives à la durée du travail :

34. - octroi et renouvellement d'autorisation de travail à temps partiel ;

35. - octroi d'autorisation de travail à mi-temps pour raison thérapeutique, après avis le cas échéant du comité médical supérieur ;

36. 9° Décisions plaçant en position sous les drapeaux et réintégrations ;

37. 10° Reclassement du fonctionnaire par suite d'altération de son état physique après examen du comité médical (reclassement au sein du même département, au sein du même corps) ;

38. 11° Arrêtés prononçant l'imputabilité au service des accidents du travail ;

39. 12° Arrêtés accordant le bénéfice des prestations de l'assurance maladie et de l'assurance invalidité ;

40. 13° Sanctions disciplinaires du premier groupe : avertissement et blâme ;

41. 14° Décisions refusant l'honorariat.

Article 2 LEGIARTI000006475760

1. Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter de sa date de publication au Journal officiel de la République française.

Article 3 LEGIARTI000006475757

1. Le directeur général de l'administration et les préfets des départements sièges d'un secrétariat général pour l'administration de la police sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 septembre 1992.

PAUL QUILES

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 10 octobre 1992).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000024744800, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.