Publics concernés : fournisseurs de gaz naturel. Objet : définition de la part des gains des fournisseurs de gaz naturel, issus de la valorisation des garanties d'origine du biométhane injecté dans les réseaux, affectée à la réduction des charges de service public liées à l'achat de biométhane injecté. Entrée en vigueur : le lendemain de la publication. Notice : le présent arrêté fixe la part des gains des fournisseurs de gaz naturel, issus de la valorisation des garanties d'origine du biométhane injecté dans les réseaux, affectée à la réduction des charges de service public liées à l'achat de biométhane injecté, conformément au quatrième alinéa du 1° du I de l'article 6 du décret n° 2011-1595 du 21 novembre 2011 relatif à la compensation des charges de service public portant sur l'achat du biométhane injecté dans les réseaux de gaz naturel. Références : le présent arrêté est pris pour l'application du décret n° 2011-1595 du 21 novembre 2011 relatif à la compensation des charges de service public portant sur l'achat du biométhane injecté dans les réseaux de gaz naturel. La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et le ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé de l'industrie, de l'énergie et de l'économie numérique,
Vu le code de l'énergie, notamment son article L. 446-4 ;
Vu le décret n° 2011-1595 du 21 novembre 2011 relatif à la compensation des charges de service public portant sur l'achat du biométhane injecté dans les réseaux de gaz naturel ;
Vu le décret n° 2011-1596 du 21 novembre 2011 relatif aux garanties d'origine du biométhane injecté dans les réseaux de gaz naturel ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 30 novembre 2010 ;
Vu l'avis de la Commission de régulation de l'énergie en date du 29 décembre 2010,
Arrêtent :
Article 1 LEGIARTI000054963835
1. La part du montant des valorisations financières des garanties d'origine venant en réduction des charges de service public portant sur l'achat de biométhane injecté dans les réseaux de gaz naturel conformément au f du I de l'article R. 121-31 du code de l'énergie est fixée à :
2. 1° 75 % pour les contrats de vente de garanties d'origine conclus avant l'entrée en vigueur du présent arrêté et plus généralement pour tous les actes de valorisation de garanties d'origine, quelle que soit la forme de valorisation, réalisés avant cette même date ;
3. 2° par dérogation au 1°, 0 % lorsque le biométhane est utilisé en tant que carburant pour des véhicules, pour les contrats de vente de garanties d'origine conclus avant l'entrée en vigueur du présent arrêté et plus généralement pour tous les actes de valorisation de garanties d'origine, quelle que soit la forme de valorisation, réalisés avant cette même date ;
4. 3° 90 % pour les contrats de vente de garanties d'origine conclus ou ayant fait l'objet d'un avenant modifiant le prix de vente de la garantie d'origine, le volume ou la durée de contractualisation à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté et plus généralement pour tous les actes de valorisation de garanties d'origine, quelle que soit la forme de valorisation, réalisés à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Article 2 LEGIARTI000024835402
1. Le directeur de l'énergie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 23 novembre 2011.
Le ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé de l'industrie, de l'énergie et de l'économie numérique, Eric Besson La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, Nathalie Kosciusko-Morizet
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