Texte consolidé · Décret

Décret n° 2012-305 du 5 mars 2012 fixant le niveau de performance énergétique globale et les plafonds de prix de revient par mètre carré de surface habitable pris en compte pour le calcul de la réduction d'impôt des logements éligibles à la réduction d'impôt sur le revenu en faveur de l'investissement locatif prévue à l'article 199 septvicies du code général des impôts

Texte en vigueur, version consolidée au 5 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 7 mars 2012
NatureDécret
Signé le5 mars 2012
Publié le7 mars 2012
Articles2 articles en vigueur
NORDEVL1133440D
IdentifiantLEGITEXT000025446708
RéférenceDécret n° 2012-305 du 5 mars 2012 fixant le niveau de performance énergétique globale et les plafonds de prix de revient par mètre carré de surface habitable pris en compte pour le calcul de la réduction d'impôt des logements éligibles à la réduction d'impôt sur le revenu en faveur de l'investissement locatif prévue à l'article 199 septvicies du code général des impôts, version consolidée au 5 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : investisseurs locatifs dans des logements destinés à l'habitation principale des locataires, bénéficiant ou susceptibles de bénéficier de la réduction d'impôt sur le revenu en faveur de l'investissement immobilier locatif dite « Scellier ». Objet : détermination du niveau de performance énergétique globale des logements exigé pour le bénéfice du dispositif « Scellier » ; fixation des plafonds de prix de revient, par mètre carré de surface habitable, applicables pour le calcul de la réduction d'impôt liée au dispositif « Scellier ». Entrée en vigueur : en application du II de l'article 199 septvicies du code général des impôts dans sa rédaction issue du B du I de l'article 75 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, les dispositions du décret relatives à la performance énergétique s'appliquent aux opérations faisant l'objet d'un dépôt de demande de permis de construire en 2012. En application du C du II de l'article 75 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, les dispositions relatives aux plafonds de prix s'appliquent aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2012, dans les conditions prévues par ce même C. Notice : le décret précise le niveau de performance énergétique globale exigé pour le bénéfice du « Scellier ». Il s'agit : ― pour les constructions nouvelles, de l'obtention du label « bâtiment basse consommation, BBC 2005 » prévu par l'arrêté du 3 mai 2007 relatif au contenu et aux conditions d'attribution du label « haute performance énergétique » ; ― pour les bâtiments existants, soit de l'obtention du label « haute performance énergétique, HPE rénovation » ou du label « bâtiment basse consommation énergétique rénovation, BBC rénovation 2009 » prévus par l'arrêté du 29 septembre 2009 relatif au contenu et aux conditions d'attribution du label « haute performance énergétique rénovation », soit du respect d'au moins deux exigences sur quatre éléments, précisés par arrêté ministériel. Le décret fixe également les plafonds de prix par mètre carré de surface habitable pris en compte pour le calcul de la base de l'avantage fiscal, ces plafonds variant en fonction de la localisation géographique du logement. Références : le décret est pris pour l'application de l'article 199 septvicies du code général des impôts dans sa rédaction issue de l'article 75 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. Les textes modifiés par le présent décret, dans leur rédaction issue de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre auprès du ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé du logement, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et de la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code général des impôts, notamment son article 199 septvicies et l'annexe III à ce code ;

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 111-9 et R. 304-1 ;

Vu la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, notamment son article 75,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000025446717

A modifié :

  • Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3.
    Divisions : Art. 46 AZA octies ; Art. 46 AZA octies A

Article 2 LEGIARTI000025446719

1. Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre auprès du ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé du logement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 5 mars 2012.

François Fillon

Par le Premier ministre, ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement :

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, François Baroin La ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, Valérie Pécresse Le ministre auprès du ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé du logement, Benoist Apparu

Textes cités liens · DILA4

Code général des impôts, CGI. (V)
code de la construction et de l'habitation

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 7 mars 2012).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000025446708, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.