Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 25 mars 2013 portant octroi d'une licence d'entreprise ferroviaire

Texte en vigueur, version consolidée au 5 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 3 avril 2013
NatureArrêté
Signé le25 mars 2013
Publié le3 avril 2013
Articles4 articles en vigueur
NORTRAT1307908A
IdentifiantLEGITEXT000027263953
RéférenceArrêté du 25 mars 2013 portant octroi d'une licence d'entreprise ferroviaire, version consolidée au 5 novembre 2026Légifrance →

Le ministre délégué auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche,

Vu le décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 modifié relatif à l'utilisation du réseau ferré national, notamment ses titres Ier et II ;

Vu l'arrêté du 6 mai 2003 modifié fixant les modalités de délivrance, de suspension temporaire et de retrait des licences d'entreprises ferroviaires ;

Vu l'arrêté du 20 mai 2003 modifié fixant les seuils en matière de capital social, d'arriérés d'impôts et de cotisations sociales à prendre en compte pour l'attribution de la licence d'entreprise ferroviaire ;

Vu la demande de la société SECURAIL en date du 2 octobre 2012, complétée le 26 novembre 2012,

Arrête :

Article 1 LEGIARTI000036742651

1. Par application des dispositions des titres Ier et II du décret du 7 mars 2003 susvisé, il est délivré à la société SECURAIL une licence d'entreprise ferroviaire valable pour effectuer des services de transport de marchandises et de traction.

2. Cette licence n'ouvre pas droit, par elle-même, à l'accès à l'infrastructure ferroviaire qui est régi par la réglementation applicable à chaque pays de l'Union européenne.

Article 2 LEGIARTI000027263957

1. En application des dispositions de l'article 12-II du décret du 7 mars 2003 susvisé, les services de transport prévus par le présent arrêté devront commencer au plus tard six mois à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Article 3 LEGIARTI000027263959

1. La présente licence demeure valide aussi longtemps que les conditions définies aux articles 6 à 9 du décret du 7 mars 2003 susvisé sont réunies. Elle fera l'objet d'un réexamen tous les quatre ans à compter de la date du présent arrêté.

Article 4 LEGIARTI000027263961

1. Le directeur des services de transport est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 25 mars 2013.

Pour le ministre et par délégation :

Le chargé de la sous-direction de la sécurité et de la régulation ferroviaires, B. Chevalier

Textes cités liens · DILA1

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 3 avril 2013).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000027263953, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.