Texte consolidé · Décret

Décret n° 2013-1134 du 9 décembre 2013 relatif aux rapports annuels de politique pénale et d'activité des parquets

Texte en vigueur, version consolidée au 6 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le9 décembre 2013
Publié le11 décembre 2013
Articles5 articles en vigueur
NORJUSD1327778D
IdentifiantLEGITEXT000028314466
RéférenceDécret n° 2013-1134 du 9 décembre 2013 relatif aux rapports annuels de politique pénale et d'activité des parquets, version consolidée au 6 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : magistrats du siège et du parquet. Objet : modalités d'élaboration et de transmission des rapports annuels de politique pénale et d'activité des parquets. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : la loi n° 2013-669 du 25 juillet 2013 relative aux attributions du garde des sceaux et des magistrats du ministère public en matière de politique pénale et d'action publique a introduit aux articles 35 et 39-1 du code de procédure pénale l'obligation pour le procureur général et le procureur de la République d'élaborer des rapports annuels de politique pénale et d'activité des parquets. Le présent décret précise les modalités d'application de ces dispositions. Dans la nouvelle rédaction de l'article D. 15-2, qui traite des rapports élaborés par les procureurs généraux, et dans le nouvel article D. 15-2-1, qui traite des rapports élaborés par les procureurs de la République, il est indiqué que les rapports de politique pénale et les rapports d'activité peuvent faire l'objet d'un rapport unique. Il est également précisé à quelles dates ces rapports doivent être adressés, selon les cas, au ministre de la justice ou aux procureurs généraux, et comment ils doivent être communiqués aux magistrats du siège en vue de leur présentation en assemblée générale. L'article D. 15-2-1 reprend sans les modifier les dispositions figurant actuellement dans l'article D. 15-2, précisant que le rapport annuel du procureur de la République comporte le rapport sur la garde à vue prévu par l'article 41, élaboré au vu des informations et des statistiques qui lui sont adressées à cette fin par les services et unités de police judiciaire. Références : les dispositions du décret sont prises pour l'application des articles 35 et 39-1 du code de procédure pénale dans leur rédaction résultant de la loi n° 2013-669 du 25 juillet 2013 précitée. Les dispositions du code de procédure pénale modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 35, 39-1, 41 et 709-2,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000028314476

1. Le code de procédure pénale (troisième partie : Décrets) est modifié conformément aux dispositions du présent décret.

Article 2 LEGIARTI000028314478

A modifié :

  • Code de procédure pénale : art. D15-2

Article 3 LEGIARTI000028314480

A créé :

  • Code de procédure pénale : art. D15-2-1

Article 4 LEGIARTI000028314482

1. Le présent décret est applicable sur l'ensemble du territoire de la République.

Article 5 LEGIARTI000028314484

1. La garde des sceaux, ministre de la justice, est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 9 décembre 2013.

Jean-Marc Ayrault

Par le Premier ministre :

La garde des sceaux, ministre de la justice, Christiane Taubira

Textes cités liens · DILA3

Code de procédure pénale (V)

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 11 décembre 2013).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000028314466, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.