Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 23 décembre 2013 relatif à l'organisation en 2014 de la journée de solidarité dans les services du Premier ministre

Texte en vigueur, version consolidée au 6 novembre 2026.

Versions du texte
NatureArrêté
Signé le23 décembre 2013
Publié le26 décembre 2013
Articles2 articles en vigueur
NORPRMG1331426A
IdentifiantLEGITEXT000028391975
RéférenceArrêté du 23 décembre 2013 relatif à l'organisation en 2014 de la journée de solidarité dans les services du Premier ministre, version consolidée au 6 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Vu la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 modifiée relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, notamment son article 6 ;

Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 modifié relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat ;

Vu l'avis du comité technique ministériel placé auprès du Premier ministre en date du 12 décembre 2013,

Arrête :

Article 1 LEGIARTI000028391979

1. Dans les services du Premier ministre, l'obligation prévue à l'article 6 de la loi du 30 juin 2004 susvisée prend la forme :

2. ― d'une augmentation de la durée hebdomadaire de travail reportée sur le tableau de service pour les agents relevant d'un cycle de travail d'une durée de 35 heures ;

3. ― de la suppression d'une journée de réduction du temps de travail pour les autres agents.

Article 2 LEGIARTI000028391978

1. La directrice des services administratifs et financiers est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 23 décembre 2013.

Pour le Premier ministre et par délégation :

Le secrétaire général du Gouvernement, Serge Lasvignes

Textes cités liens · DILA2

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 26 décembre 2013).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000028391975, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.