Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 19 mars 1993 fixant, en application de l'article R. 4512-7 du code du travail, la liste des travaux dangereux pour lesquels il est établi par écrit un plan de prévention

Texte en vigueur, version consolidée au 5 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 27 mars 1993
NatureArrêté
Signé le19 mars 1993
Publié le27 mars 1993
Articles3 articles en vigueur
NORTEFT9300368A
IdentifiantLEGITEXT000029720305
RéférenceArrêté du 19 mars 1993 fixant, en application de l'article R. 4512-7 du code du travail, la liste des travaux dangereux pour lesquels il est établi par écrit un plan de prévention, version consolidée au 5 novembre 2026Légifrance →

Le ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle,

Vu le code du travail, et notamment l’article R. 237-8 ;

Vu l’avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels ;

Sur le rapport du directeur des relations du travail,

Arrête :

Article 1 LEGIARTI000029720328

1. Un plan de prévention est établi par écrit dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 4512-7 du code du travail pour les travaux dangereux ci-après énumérés :

2. 1. Travaux exposant à des rayonnements ionisants.

3. 2. Travaux exposant à des substances et préparations explosives, comburantes, extrêmement inflammables, facilement inflammables, très toxiques, toxiques, nocives, cancérogènes, mutagènes, toxiques vis-à-vis de la reproduction, au sens des articles R. 4411-2 à R4411-6 du code du travail.

4. 3. Travaux exposant à des agents biologiques pathogènes.

5. 4. Travaux effectués sur une installation classée faisant l'objet d'un plan d'opération interne en application de l'article 17 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié.

6. 5. Travaux de maintenance sur les équipements de travail, autres que les appareils et accessoires de levage, qui doivent faire l'objet des vérifications périodiques prévues aux articles R4323-23 à R4323-27, R4535-7 et R4721-11 du code du travail, ainsi que les équipements suivants :

7. -véhicules à benne basculante ou cabine basculante ;

8. -machines à cylindre ;

9. -machines présentant les risques définis aux articles R4324-18 à R4324-20 du code du travail.

10. 6. Travaux de transformation au sens de la norme NF P 82-212 sur les ascenseurs, monte-charge, escaliers mécaniques, trottoirs roulants et installations de parcage automatique de voitures.

11. 7. Travaux de maintenance sur installations à très haute ou très basse température.

12. 8. Travaux comportant le recours à des ponts roulants ou des grues ou transtockeurs.

13. 9. Travaux comportant le recours aux treuils et appareils assimilés mus à la main, installés temporairement au-dessus d'une zone de travail ou de circulation.

14. 10. Travaux exposant au contact avec des pièces nues sous tension supérieure à la T. B. T.

15. 11. Travaux nécessitant l'utilisation d'équipements de travail auxquels est applicable l'article R. 4323-17 du code du travail.

16. 12. Travaux du bâtiment et des travaux publics exposant les travailleurs à des risques de chute de hauteur de plus de 3 mètres, au sens de l'article 5 du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965.

17. 13. Travaux exposant à un niveau d'exposition sonore quotidienne supérieure à 90 dB (A) ou à un niveau de pression acoustique de crête supérieure à 140 dB.

18. 14. Travaux exposant à des risques de noyade.

19. 15. Travaux exposant à un risque d'ensevelissement.

20. 16. Travaux de montage, démontage d'éléments préfabriqués lourds, visés à l'article R. 4534-103 du code du travail.

21. 17. Travaux de démolition.

22. 18. Travaux dans ou sur des cuves et accumulateurs de matière ou en atmosphère confinée.

23. 19. Travaux en milieu hyperbare.

24. 20. Travaux nécessitant l'utilisation d'un appareil à laser d'une classe supérieure à la classe 3 A selon la norme NF EN 60825 ;

25. 21. Travaux de soudage oxyacétylénique exigeant le recours à un permis de feu.

Article 2 LEGIARTI000006929647

1. Le présent arrêté est applicable le premier jour du troisième mois qui suit sa parution au Journal officiel.

Article 3 LEGIARTI000006929648

1. Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 19 mars 1993.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur des relations du travail :

Le sous-directeur des conditions de travail, F. BRUN

Cité par 1 texte

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 27 mars 1993).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000029720305, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.