Texte consolidé · Décret

Décret n° 2015-964 du 31 juillet 2015 modifiant l'article R.* 256-1 du livre des procédures fiscales

Texte en vigueur, version consolidée au 6 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 5 août 2015
NatureDécret
Signé le31 juillet 2015
Publié le5 août 2015
Articles2 articles en vigueur
NORFCPE1427277D
IdentifiantLEGITEXT000030969668
RéférenceDécret n° 2015-964 du 31 juillet 2015 modifiant l'article R.* 256-1 du livre des procédures fiscales, version consolidée au 6 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : établissements publics industriels et commerciaux (EPIC) et sociétés, membres des groupes fiscaux dont le seul redevable de l'impôt sur les sociétés est un EPIC. Objet : préciser l'obligation d'informer l'EPIC seul redevable de l'impôt sur les sociétés d'un groupe formé par lui, préalablement à la notification de l'avis de mise en recouvrement correspondant aux droits et pénalités résultant d'une procédure de rectification suivie à l'égard des membres du groupe. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : l'article 20 de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014 a ouvert la possibilité pour un EPIC soumis à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun, et qui établit des comptes consolidés dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 233-18 du code de commerce, de se constituer seul redevable de l'impôt sur les sociétés d'un groupe fiscal formé avec les EPIC soumis au même impôt dans les mêmes conditions qui sont membres de son périmètre de consolidation, et avec les sociétés que les membres du groupe détiennent dans les conditions prévues à l'article 223 A du code général des impôts, lorsque cet EPIC assure pour l'ensemble du groupe le contrôle et le pilotage stratégique et des missions transversales ou mutualisées. Le présent décret est pris pour l'application de l'article L. 256 du livre des procédures fiscales lorsqu'un EPIC s'est constitué seul redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur les résultats d'un groupe formé en application de l'article 223 A bis du code général des impôts, créé par l'article 20 de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014. Références : l'article R.* 256-1 du livre des procédures fiscales, modifié par le présent décret, peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des finances et des comptes publics,

Vu le code général des impôts, notamment ses articles 223 A et 223 A bis ;

Vu le livre des procédures fiscales, notamment ses articles L. 256 et R.* 256-1 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000030969678

A modifié :

  • Livre des procédures fiscales : art. R*256-1

Article 2 LEGIARTI000030969680

1. Le ministre des finances et des comptes publics et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 31 juillet 2015.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

Le ministre des finances et des comptes publics, Michel Sapin Le secrétaire d'Etat chargé du budget, Christian Eckert

Textes cités liens · DILA5

Code de commerce - art. L233-18 (M)
Code général des impôts, CGI. (V)

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 5 août 2015).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000030969668, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.