Texte consolidé · Décret

Décret n° 2016-892 du 30 juin 2016 relatif à la définition de seuils d'opérations exceptionnelles d'investissement prévus par l'article 107 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République

Texte en vigueur, version consolidée au 5 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le30 juin 2016
Publié le1er juillet 2016
Articles3 articles en vigueur
NORINTB1606785D
IdentifiantLEGITEXT000032820841
RéférenceDécret n° 2016-892 du 30 juin 2016 relatif à la définition de seuils d'opérations exceptionnelles d'investissement prévus par l'article 107 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, version consolidée au 5 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : collectivités territoriales et leurs établissements publics ; collectivités territoriales de Guyane et de Martinique ; communes de métropole, des collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, ainsi que de Polynésie française. Objet : opération exceptionnelle d'investissement - étude d'impact sur les dépenses de fonctionnement. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur au lendemain de sa publication. Notice : l'article L. 1611-9 du code général des collectivités territoriales prévoit que, pour toute opération exceptionnelle d'investissement, une étude d'impact sur les dépenses de fonctionnement doit être établie. Le présent décret a pour objet d'en préciser les modalités d'application. Le décret prévoit la portée chiffrée de la notion d'opération exceptionnelle d'investissement introduite par la loi, en fonction de la catégorie et du nombre d'habitants de la collectivité. Références : le présent décret est pris pour l'application de l'article 107 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République. Il peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales et du ministre de l'intérieur,

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, notamment son article 107 ;

Vu l'avis du gouvernement de la Polynésie française en date du 20 mai 2016 ;

Vu la saisine des collectivités de Martinique et de Guyane en date des 25 et 26 avril 2016 ;

Vu l'avis du comité des finances locales en date du 5 avril 2016 ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 12 mai 2016,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000032820846

A créé :

  • Code général des collectivités territoriales
    Divisions : Section 5
  • Etude d'impact pluriannuel des dépenses de fonctionnement liée aux opérations exceptionnelles d'investissement , : art. D1611-35

Article 2 LEGIARTI000032820848

1. Les dispositions de l'article 1er sont applicables aux communes de la Polynésie française.

Article 3 LEGIARTI000032820850

1. Le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales, le ministre de l'intérieur et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 30 juin 2016.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur, Bernard Cazeneuve Le ministre des finances et des comptes publics, Michel Sapin Le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales, Jean-Michel Baylet La ministre des outre-mer, George Pau-Langevin

Textes cités liens · DILA4

Code général des collectivités territoriales (V)

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 1er juillet 2016).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000032820841, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.