Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 30 décembre 2017 modifiant l'article 18 ter de l'annexe IV au code général des impôts pris pour l'application de l'article 200 quater A du code général des impôts

Texte en vigueur, version consolidée au 6 novembre 2026.

Versions du texte
NatureArrêté
Signé le30 décembre 2017
Publié le31 décembre 2017
Articles2 articles en vigueur
NORCPAE1736460A
IdentifiantLEGITEXT000036472255
RéférenceArrêté du 30 décembre 2017 modifiant l'article 18 ter de l'annexe IV au code général des impôts pris pour l'application de l'article 200 quater A du code général des impôts, version consolidée au 6 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : contribuables effectuant des dépenses de mise en accessibilité de leur logement et, pour les dépenses d'adaptation de leur logement du fait de leur perte d'autonomie, contribuables handicapés ou souffrant d'une perte d'autonomie. Objet : définir la liste des équipements éligibles au crédit d'impôt sur le revenu au titre des dépenses d'installation ou de remplacement d'équipements de la résidence principale prévu par l'article 200 quater A du code général des impôts (CGI), s'agissant, d'une part, de la mise en accessibilité des logements aux personnes âgées et handicapées et, d'autre part, de l'adaptation de leur logement à la perte d'autonomie par ces mêmes personnes. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le présent arrêté précise la liste des équipements éligibles au crédit d'impôt en faveur de l'aide aux personnes les plus fragiles, dans son volet « personnes âgées et handicapées », en cas de dépenses engagées en vue, d'une part, de la mise en accessibilité des logements aux personnes âgées et handicapées et, d'autre part, de l'adaptation de leur logement à la perte d'autonomie par ces mêmes personnes. Il est à noter que les dépenses d'équipements de mise en accessibilité demeurent ouvertes à l'ensemble des contribuables, dès lors que les équipements concernés sont spécifiquement conçus pour les personnes âgées ou handicapées. En revanche, les dépenses afférentes à l'adaptation du logement à la perte d'autonomie, qui peuvent inclure des équipements dits « grands publics », ne sont éligibles au crédit d'impôt que lorsqu'elles ont été engagées par des personnes souffrant d'une perte d'autonomie ou handicapées. Références : l'article 18 ter de l'annexe IV au CGI, modifié par le présent arrêté, peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). La ministre des solidarités et de la santé, le ministre de l'action et des comptes publics et la secrétaire d'Etat chargée des personnes handicapées,

Vu le code général des impôts, notamment son article 200 quater A et l'annexe IV à ce code, notamment son article 18 ter ;

Vu la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, notamment son article 81,

Arrêtent :

Article 1 LEGIARTI000036472261

A modifié :

  • Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4.
    Divisions : Art. 18 ter

Article 2 LEGIARTI000036472268

1. Le directeur général des finances publiques et le directeur général de la cohésion sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 30 décembre 2017.

Le ministre de l'action et des comptes publics, Gérald Darmanin La ministre des solidarités et de la santé, Agnès Buzyn La secrétaire d'Etat chargée des personnes handicapées,

Pour la secrétaire d'Etat et par délégation :

La cheffe de service, adjointe au directeur général de la cohésion, C. Michel

Textes cités liens · DILA3

Code général des impôts, CGI. (V)
article 18 ter de l'annexe IV au CGI

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 31 décembre 2017).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000036472255, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.