Texte consolidé · Loi

LOI n° 2019-487 du 22 mai 2019 relative à l'entrée en fonction des représentants au Parlement européen élus en France aux élections de 2019 (1)

Texte en vigueur, version consolidée au 6 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 23 mai 2019
NatureLoi
Signé le22 mai 2019
Publié le23 mai 2019
Articles1 article en vigueur
NORINTX1911079L
IdentifiantLEGITEXT000038498248
RéférenceLOI n° 2019-487 du 22 mai 2019 relative à l'entrée en fonction des représentants au Parlement européen élus en France aux élections de 2019 (1), version consolidée au 6 novembre 2026Légifrance →

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique LEGIARTI000038498249

1. Pour l'application du dernier alinéa du paragraphe 2 de l'article 3 de la décision (UE) 2018/937 du Conseil européen du 28 juin 2018 fixant la composition du Parlement européen, les sièges supplémentaires sont les cinq sièges qui n'auraient pas été attribués si la France avait conservé soixante-quatorze sièges au Parlement européen pour la législature 2019-2024.

2. Lors de la proclamation des résultats, la commission nationale mentionnée à l'article 22 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen désigne, en application des modalités prévues à l'article 3 de la même loi, les candidats auxquels sont attribués les cinq sièges supplémentaires.

3. Ces candidats prennent leur fonction de représentants au Parlement européen à compter de la date du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne. Si l'un d'eux est appelé avant cette date à remplacer un représentant dont le siège devient vacant dans les conditions prévues à l'article 24 de ladite loi, il est pourvu à son propre remplacement selon les modalités prévues au même article 24.

4. Lorsqu'ils se trouvent dans l'un des cas d'incompatibilité mentionnés aux articles 6-1 à 6-5 de la même loi, ces candidats disposent d'un délai de trente jours à compter de leur entrée en fonction au Parlement européen pour démissionner des mandats ou fonctions mentionnés par ces dispositions. A défaut d'option dans le délai imparti, leur remplacement est assuré dans les conditions prévues à l'article 24 de la même loi.

5. La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 22 mai 2019.

Emmanuel Macron

Par le Président de la République :

Le Premier ministre, Edouard Philippe Le ministre de l'Europe et des affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian Le ministre de l'intérieur, Christophe Castaner

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 23 mai 2019).

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