Publics concernés : les sociétés en nom collectif, les sociétés civiles, les sociétés en commandite simple, les sociétés en participation, les sociétés à responsabilité limitée dont l'associé unique est une personne physique (EURL), les exploitations agricoles à responsabilité limitée (EARL), les groupements d'intérêt public, les sociétés civiles professionnelles, les groupements de coopération sanitaire, les groupements de coopération sociale et médico-sociale, les sociétés interprofessionnelles de soins ambulatoires, ayant opté pour leur assujettissement à l'impôt sur les sociétés et les entreprises individuelles à responsabilité limitée (EIRL) qui ont opté pour leur assimilation à une EURL ou à une EARL. Objet : préciser les modalités d'exercice du droit de renonciation à l'option pour le régime des sociétés de capitaux. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : l'article 239 du code général des impôts (CGI) permet aux sociétés et organismes qui relèvent par principe du régime des sociétés de personnes prévu à l'article 8 du code précité d'opter pour le régime des sociétés de capitaux afin d'être assujettis à l'impôt sur les sociétés. Les modalités pratiques de cette option, qui est irrévocable, sont prévues aux articles 22 et 23 de l'annexe IV au CGI. L'article 50 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 a créé une exception au principe d'irrévocabilité de cette option pour l'impôt sur les sociétés en offrant la possibilité aux sociétés et organismes ayant opté pour leur assujettissement à cet impôt d'y renoncer sous certaines conditions. Par ailleurs, l'article 1655 sexies du CGI permet aux EIRL d'opter pour leur assimilation à une EURL ou à une EARL. Cette option est irrévocable et vaut également option pour l'impôt sur les sociétés. L'article 50 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 précitée a créé une exception au principe d'irrévocabilité de cette option pour l'impôt sur les sociétés en offrant la possibilité aux EIRL de renoncer, sous certaines conditions, à cette option, sans renoncer pour autant à leur assimilation à une EURL ou EARL. Le présent décret a pour objet de préciser les modalités pratiques d'application de ce droit de renonciation à l'option pour l'impôt sur les sociétés. Par ailleurs, pour une meilleure lisibilité des textes, les modalités d'option pour le régime des sociétés de capitaux, figurant actuellement à l'annexe IV au CGI, sont transférées à l'annexe III au même code. Références : les articles 350 F et 350 bis de l'annexe III au code général des impôts, modifiés par le présent décret pris en application de l'article 50 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de ces modifications, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances,
Vu le code général des impôts, notamment ses articles 239 et 1655 sexies, et l'annexe III à ce code, notamment son article 350 bis ;
Vu la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, notamment son article 50,
Décrète :
Article 1 LEGIARTI000038699400
A créé :
- Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3.
Divisions : Section I : Sociétés de personnes, sociétés en participation, groupements d'intérêt public, sociétés à responsabilité limitée, exploitations agricoles à responsabilité limitée et sociétés civiles professionnelles ; Art. 350 F ; Art. 350 bis
Article 2 LEGIARTI000038699402
1. Le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 27 juin 2019.
Edouard Philippe
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie et des finances, Bruno Le Maire Le ministre de l'action et des comptes publics, Gérald Darmanin
Textes cités liens · DILA4
Code général des impôts, CGI. (V)