Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 19 décembre 2019 portant approbation d'une délibération du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins portant prolongation de la validité des licences Bar du golfe de Gascogne et des mesures associées jusqu'au 31 mars 2020 définies sous l'empire de la délibération B8/2019 du CNPMEM relative au régime d'exercice de la pêche du bar (Dicentrarchus labrax) dans les divisions CIEM VIII a, b et d (golfe de Gascogne)

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

Versions du texte
NatureArrêté
Signé le19 décembre 2019
Publié le28 décembre 2019
Articles3 articles en vigueur
NORAGRM1935708A
IdentifiantLEGITEXT000039754995
RéférenceArrêté du 19 décembre 2019 portant approbation d'une délibération du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins portant prolongation de la validité des licences Bar du golfe de Gascogne et des mesures associées jusqu'au 31 mars 2020 définies sous l'empire de la délibération B8/2019 du CNPMEM relative au régime d'exercice de la pêche du bar (Dicentrarchus labrax) dans les divisions CIEM VIII a, b et d (golfe de Gascogne), version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : personnes morales, personnes physiques, services déconcentrés. Objet : approbation d'une délibération du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins portant prolongation de la validité des licences Bar du golfe de Gascogne et des mesures associées jusqu'au 31 mars 2020 définies sous l'empire de la délibération B8/2019 du CNPMEM relative au régime d'exercice de la pêche du bar (Dicentrarchus labrax) dans les divisions CIEM VIII a, b et d (golfe de Gascogne). Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de la publication. Notice : approbation de la délibération n° B78/2019 du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins portant prolongation de la validité des licences Bar du golfe de Gascogne et des mesures associées jusqu'au 31 mars 2020 définies sous l'empire de la délibération B8/2019 du CNPMEM relative au régime d'exercice de la pêche du bar (Dicentrarchus labrax) dans les divisions CIEM VIII a, b et d (golfe de Gascogne). Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,

Vu le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;

Vu le règlement (CE) n° 404/2011 du 8 avril 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;

Vu le règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche ;

Vu le règlement (UE) n° 2019/124 du Conseil du 30 janvier 2019 établissant, pour 2019, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de pêche de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union ;

Vu le règlement (UE) n° 2019/1241 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à la conservation des ressources halieutiques et à la protection des écosystèmes marins par des mesures techniques ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu l'arrêté du 18 mars 2015 relatif aux obligations déclaratives en matière de pêche maritime ;

Vu l'arrêté du 20 avril 2017 portant approbation du règlement intérieur du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins ;

Vu l'arrêté du 1er mars 2019 portant approbation d'une délibération du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins relative au régime d'exercice de la pêche du bar (Dicentrarchus labrax) dans les divisions CIEM VIII a, b et d (golfe de Gascogne) ;

Vu l'arrêté du 31 mai 2019 portant approbation d'une délibération du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins modifiant la délibération B8/2019 relative au régime d'exercice de la pêche du bar (Dicentrarchus labrax) dans les divisions CIEM VIII a, b et d (golfe de Gascogne) pour la campagne de pêche 2019 ;

Vu l'arrêté du 18 juillet 2019 portant approbation d'une délibération du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins relative au régime d'exercice de la pêche du bar (Dicentrarchus labrax) dans les divisions CIEM VIII a, b et d (golfe de Gascogne) pour la campagne de pêche 2019 ;

Vu l'arrêté du 25 septembre 2019 portant approbation d'une délibération du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins modifiant la délibération B8/2019 relative au régime d'exercice de la pêche du bar (Dicentrarchus labrax) dans les divisions CIEM VIII a, b et d (golfe de Gascogne) pour la campagne de pêche 2019 ;

Vu la demande du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins,

Arrête :

Article 1 LEGIARTI000039755001

1. La délibération n° B78/2019 du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins du 18 décembre 2019 portant prolongation de la validité des licences Bar du golfe de Gascogne et des mesures associées jusqu'au 31 mars 2020 définies sous l'empire de la délibération B8/2019 du CNPMEM relative au régime d'exercice de la pêche du bar (Dicentrarchus labrax) dans les divisions CIEM VIII a, b et d (golfe de Gascogne) est approuvée.

2. Elle est annexée au présent arrêté.

Article 2 LEGIARTI000039755002

1. Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture et les directeurs interrégionaux de la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe LEGIARTI000039755003

1. ANNEXE

2. DÉLIBÉRATION DU BUREAU NO 78/2019 PORTANT PROLONGATION DE LA VALIDITÉ DES LICENCES BAR DU GOLFE DE GASCOGNE ET DES MESURES ASSOCIÉES JUSQU'AU 31 MARS 2020 DÉFINIES SOUS L'EMPIRE DE LA DÉLIBÉRATION B8/2019 DU CNPMEM RELATIVE AU RÉGIME D'EXERCICE DE LA PÊCHE DU BAR (DICENTRARCHUS LABRAX) DANS LES DIVISIONS CIEM VIII A, B ET D (GOLFE DE GASCOGNE)

3. Vu le règlement (UE) n° 2019/1241 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à la conservation des ressources halieutiques et à la protection des écosystèmes marins par des mesures techniques ;

4. Vu le règlement (UE) n° 2019/124 du Conseil du 30 janvier 2019 établissant, pour 2019, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de pêche de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union ;

5. Vu le règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche ;

6. Vu le règlement (CE) n° 404/2011 du 8 avril 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;

7. Vu le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;

8. Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment les articles L. 912-2, L. 941-1, L. 946-2, L. 946-6 et R. 912-1 à R. 912-17 ;

9. Vu l'arrêté du 18 mars 2015 relatif aux obligations déclaratives en matière de pêche maritime ;

10. Vu l'arrêté du 20 avril 2017 portant approbation du règlement intérieur du CNPMEM ;

11. Vu l'arrêté du 1er mars 2019 portant approbation de la délibération B8/2019 du CNPMEM relative au régime d'exercice de la pêche du bar (Dicentrarchus labrax) dans les divisions CIEM VIII a, b et d (golfe de Gascogne) pour la campagne de pêche 2019 ;

12. Vu l'arrêté du 31 mai 2019 portant approbation de la délibération B32/2019 du CNPMEM modifiant la délibération B8/2019 relative au régime d'exercice de la pêche du bar (Dicentrarchus labrax) dans les divisions CIEM VIII a, b et d (golfe de Gascogne) pour la campagne de pêche 2019 ;

13. Vu l'arrêté du 18 juillet 2019 portant approbation de la délibération B43/2019 du CNPMEM relative au régime d'exercice de la pêche du bar (Dicentrarchus labrax) dans les divisions CIEM VIII a, b et d (golfe de Gascogne) pour la campagne de pêche 2019 ;

14. Vu l'arrêté du 25 septembre 2019 portant approbation de la délibération B55/2019 du CNPMEM modifiant la délibération B8/2019 relative au régime d'exercice de la pêche du bar (Dicentrarchus labrax) dans les divisions CIEM VIII a, b et d (golfe de Gascogne) pour la campagne de pêche 2019 ;

15. Vu la consultation du public réalisée sur le site internet du CNPMEM du 19 novembre au 9 décembre 2019 ;

16. Considérant la nécessité d'annualiser la validité des licences bar du golfe de Gascogne qui ont été délivrées à partir du 31 mars 2019 ;

17. Considérant la reconduction du plafond et des limites périodiques de capture pour la nouvelle année civile ;

18. Considérant l'importance de disposer d'un régime de gestion cohérent avec les avis scientifiques sur le stock de bar du golfe de Gascogne ;

19. Considérant la nécessité de disposer de tous les outils adaptés à une gestion rationnelle, durable et responsable du stock de bar du golfe de Gascogne ;

20. Sur proposition de la commission Espèces benthiques du golfe de Gascogne du CNPMEM du 20 novembre 2019,

21. Le bureau adopte la disposition suivante :

22. Article 1er

23. Validité des licences Bar du golfe de Gascogne

24. L'article 2.1 de la délibération B8/2019 du CNPMEM est remplacé par l'article 2.1. suivant :

25. " Sans préjudice notamment de l'article 11.3, la licence Bar du golfe de Gascogne est valable du 31 mars 2019 au 31 mars 2020. "

26. Article 2

27. Périodes de gestion

28. Une nouvelle période de gestion intitulée " Période D " court du 1er janvier au 31 mars 2020.

29. Article 3

30. Plafonds annuels de capture de l'année 2020

31. Pour l'année civile 2020, les détenteurs de la licence Bar " pêche ciblée " et " pêche accessoire " du golfe de Gascogne et les couples armateurs-navires non détenteurs d'une licence Bar sont soumis individuellement à un plafond de capture déterminé dans le tableau suivant :

Métiers de l'hameçon
en tonne (s)/ an
Filet
en tonne (s)/ an
Chalut de fond et sennes
en tonne (s)/ an
Chalut pélagique
en tonne (s)/ an
Non détenteurs d'une licence Bar1134
Détenteurs d'une licence Bar Pêche accessoire666--
Détenteurs d'une licence Bar Pêche ciblée20121515

32. Article 4

33. Limites mensuelles de capture jusqu'au 31 mars 2020

34. Pour la période D, les détenteurs de la licence Bar " pêche ciblée " et " pêche accessoire " du golfe de Gascogne et les couples armateurs-navires non détenteurs d'une licence Bar sont soumis individuellement à des limites mensuelles de capture déterminées dans le tableau suivant par déclinaison de licence et métiers :

Métiers
de l'hameçon
en tonne (s)/ mois
Filet
en tonne (s)/ mois
Chalut de fond
et sennes
en tonne (s)/ mois
Chalut pélagique
en tonne (s)/ mois
Non détenteurs d'une licence BarPériode D0,20,20,50,5
Détenteurs d'une licence Bar Pêche accessoire111---
Détenteurs d'une licence Bar Pêche ciblée1,51,51,53

35. Article 5

36. Contenu des dossiers de demande d'attribution

37. Le tableau de l'article 19 de la délibération B8/2019 est remplacé par le tableau suivant :

Date limite de dépôt
des demandes auprès
des CRPMEM
Sessions d'attribution des licences
(bureau du CNPMEM)
115 février 201926 mars 2019
28 mars 201911 avril 2019
326 avril 201916 mai 2019
420 mai 201919 juin 2019
521 juin 201918 juillet 2019
628 août 201918 septembre 2019
725 septembre 201924 octobre 2019
81er novembre 20194 décembre 2019
97 janvier 202023 janvier 2020

38. Article 6

39. Transmission des demandes de licences

40. Le paragraphe suivant de l'article 20 de la délibération B8/2019 du CNPMEM :

41. " Les demandes de licences déposées auprès des CRPMEM après le 1er novembre 2019 sont rejetées sans être instruites, à l'exception des demandes de réservation de licences et des demandes qui impliquent des modifications dans le couple armateur-navire déjà détenteur d'une licence Bar “ pêche ciblée ” et “ pêche accessoire ” du golfe de Gascogne, lesquelles peuvent être instruites jusqu'au 29 novembre 2019. "

42. est remplacé par le paragraphe suivant :

43. " Les demandes de licences déposées auprès des CRPMEM après le 1er novembre 2019 sont rejetées sans être instruites, à l'exception des demandes de réservation de licences et des demandes qui impliquent des modifications dans le couple armateur-navire déjà détenteur d'une licence Bar “ pêche ciblée ” et “ pêche accessoire ” du golfe de Gascogne, lesquelles peuvent être instruites jusqu'au 19 janvier 2020. "

44. Paris, le 18 décembre 2019.

45. Le président,

46. G. Romiti

Fait le 19 décembre 2019.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture, F. Gueudar-Delahaye

Textes cités liens · DILA2

Code rural et de la pêche maritime (V)
règlement (CE) n° 1224/2009

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 28 décembre 2019).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000039754995, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.