Publics concernés : entreprises de bâtiment et de travaux publics, entreprises produisant des substances minérales solides, exploitants aéroportuaires, et exploitants de remontées mécaniques et de domaines skiables, bénéficiant de la déduction exceptionnelle prévue au I de l'article 39 decies F du code général des impôts (CGI). Objet : détermination des limites d'émission des engins non routiers combinant l'essence à du gaz naturel carburant ou du gaz de pétrole liquéfié et faisant l'objet de la déduction exceptionnelle prévue au I de l'article 39 decies F du CGI. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : afin d'inciter les principales entreprises utilisatrices d'engins fonctionnant au gazole non routier à acquérir des matériels moins polluants, l'article 60 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 instaure une déduction exceptionnelle codifiée au I de l'article 39 decies F du CGI. Ce mécanisme permet aux entreprises de déduire 40 % du prix de revient des engins non routiers utilisant des carburants plus respectueux de l'environnement qu'elles acquièrent ou qu'elles prennent en crédit-bail à compter du 1er janvier 2020 et jusqu'au 31 décembre 2022. Ces engins doivent utiliser l'une des sources d'énergie fixées par le I de l'article 39 decies F du CGI parmi lesquelles figure une combinaison d'essence et de gaz naturel carburant ou de gaz de pétrole liquéfié. Pour ces deux sources d'énergie, dites hybrides, l'article 39 decies F du CGI prévoit un plafond d'émission fixé par décret. Le présent décret détermine donc ces limites d'émission qui varient en fonction du type de moteur utilisé. Références : le décret, pris pour l'application de l'article 60 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances,
Vu le code général des impôts, notamment son article 39 decies F ;
Vu la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, notamment son article 60,
Décrète :
Article 1 LEGIARTI000041784973
1. Les engins non routiers combinant l'essence à du gaz naturel carburant ou du gaz de pétrole liquéfié mentionnés au premier alinéa du I de l'article 39 decies F du code général des impôts sont ceux respectant les limites d'émission fixées aux tableaux II-1, II-2, II-3, II-4, II-9 et II-10 de l'annexe II au règlement (UE) 2016/1628 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 relatif aux exigences concernant les limites d'émission pour les gaz polluants et les particules polluantes et la réception par type pour les moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers.
2. Pour les engins dont la catégorie de moteur est visée au tableau II-1, sont exclus ceux qui fonctionnent selon le principe de l'allumage par compression dit "APC".
Article 2 LEGIARTI000041784975
1. Le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 6 avril 2020.
Edouard Philippe
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie et des finances, Bruno Le Maire Le ministre de l'action et des comptes publics, Gérald Darmanin
Textes cités liens · DILA2
Code général des impôts, CGI. (V)