Texte consolidé · Décret

Décret n° 2020-1740 du 29 décembre 2020 portant dérogation temporaire à la règle du repos dominical pour les activités d'identification, d'orientation et d'accompagnement ainsi que de surveillance épidémiologique dans le cadre de la lutte contre la propagation de l'épidémie de covid-19

Texte en vigueur, version consolidée au 5 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le29 décembre 2020
Publié le30 décembre 2020
Articles2 articles en vigueur
NORMTRT2033728D
IdentifiantLEGITEXT000042774197
RéférenceDécret n° 2020-1740 du 29 décembre 2020 portant dérogation temporaire à la règle du repos dominical pour les activités d'identification, d'orientation et d'accompagnement ainsi que de surveillance épidémiologique dans le cadre de la lutte contre la propagation de l'épidémie de covid-19, version consolidée au 5 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : employeurs, salariés. Objet : dérogation temporaire à la règle du repos dominical pour les activités d'identification, d'orientation et d'accompagnement ainsi que de surveillance épidémiologique dans le cadre de la lutte contre la propagation de covid-19. Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le 1er janvier 2021 . Notice : ce décret étend, à titre temporaire, aux services de « contact-tracing » qui participent à la mise en œuvre des traitements de données à caractère personnel créés en application de l'article 11 de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions dans le but de lutter contre la propagation de l'épidémie de covid-19, la dérogation au droit au repos dominical prévue à l'article L. 3132-12 du code du travail. Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion,

Vu la convention n° 106 de l'Organisation internationale du travail sur le repos hebdomadaire (commerces et bureaux), adoptée le 26 juin 1957, notamment son article 7 ;

Vu le code du travail, notamment son article L. 3132-12 ;

Vu la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions ;

Vu le décret n° 2020-551 du 12 mai 2020 relatif aux systèmes d'information mentionnés à l'article 11 de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions ;

Vu l'avis de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 7 décembre 2020 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000042774205

1. A compter du 1er janvier 2021 et jusqu'à la date mentionnée au I de l'article 11 de la loi du 11 mai 2020 susvisée, les services des établissements participant à la mise en œuvre des traitements de données à caractère personnel créés en application du même article sont admis, en application de l'article L. 3132-12 du code du travail, à déroger à la règle du repos dominical en attribuant le repos hebdomadaire par roulement aux agents mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article 3 et aux 2° et 3° du II de l'article 10 du décret du 12 mai 2020 susvisé, pour l'exercice des missions poursuivant les finalités mentionnées au II de l'article 11 de la loi du 11 mai 2020 mentionnée précédemment dans le cadre de la lutte contre la propagation de l'épidémie.

Article 2 LEGIARTI000042774209

1. La ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 29 décembre 2020.

Jean Castex

Par le Premier ministre :

La ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, Elisabeth Borne

Textes cités liens · DILA4

Code du travail (V)
convention n° 106

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 30 décembre 2020).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000042774197, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.