Texte consolidé · Décret

Décret n° 2020-1726 du 29 décembre 2020 relatif au suivi et à la publication du pourcentage de véhicules à faibles et à très faibles émissions parmi les véhicules ayant fait l'objet d'un renouvellement de parc conformément aux dispositions applicables à certaines personnes, pris pour l'application de l'article 79 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités

Texte en vigueur, version consolidée au 6 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le29 décembre 2020
Publié le30 décembre 2020
Articles3 articles en vigueur
NORTRER2027660D
IdentifiantLEGITEXT000042868953
RéférenceDécret n° 2020-1726 du 29 décembre 2020 relatif au suivi et à la publication du pourcentage de véhicules à faibles et à très faibles émissions parmi les véhicules ayant fait l'objet d'un renouvellement de parc conformément aux dispositions applicables à certaines personnes, pris pour l'application de l'article 79 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités, version consolidée au 6 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : personnes morales publiques ou privées redevables des obligations prévues aux articles L. 224-7 à L. 224-10 du code de l'environnement. Objet : définition des données liées au renouvellement du parc de véhicules à transmettre et des modalités de leur mise à disposition. Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le 1er janvier 2021 . Notice : l'article L. 224-12 du code de l'environnement introduit par l'article 79 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 soumet à publication le suivi des objectifs de renouvellement des flottes par des véhicules à faibles et très faibles émissions énoncés dans les articles L. 224-7 à L. 224-10 du code de l'environnement. Le présent décret définit les données nécessaires à l'établissement de ce suivi ainsi que les modalités de leur publication pour chaque personne assujettie. Références : le décret est pris pour l'application de l'article 79 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités. Il peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la transition écologique,

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 224-7, L. 224-8, L. 224-10 et L. 224-12 ;

Vu le code de la route, notamment son article R. 311-1 ;

Vu la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, notamment le VI de son article 37 ;

Vu la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités, notamment son article 79 ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 10 décembre 2020 ;

Vu les observations formulées lors de la consultation publique réalisée du 16 octobre 2020 au 5 novembre 2020 inclus, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000042868965

A créé :

  • Code de l'environnement : art. D224-15-13
    Divisions : Sous-section 4 : Publication des résultats

Article 2 LEGIARTI000042868967

1. Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2021.

Article 3 LEGIARTI000042868969

1. La ministre de la transition écologique et le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 29 décembre 2020.

Jean Castex

Par le Premier ministre :

La ministre de la transition écologique, Barbara Pompili Le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports, Jean-Baptiste Djebbari

Textes cités liens · DILA6

Code de l'environnement (V)
Code de la route. (V)
article L. 224-12 du code de l'environnement

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 30 décembre 2020).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000042868953, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.