Texte consolidé · Décret

Décret n° 2021-625 du 20 mai 2021 modifiant le décret n° 2021-310 du 24 mars 2021 instituant une aide visant à compenser les coûts fixes non couverts des entreprises dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19 et instituant une aide « coûts fixes » saisonnalité et une aide « coûts fixes » groupe

Texte en vigueur, version consolidée au 5 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 21 mai 2021
NatureDécret
Signé le20 mai 2021
Publié le21 mai 2021
Articles3 articles en vigueur
NORECOI2114311D
IdentifiantLEGITEXT000043519873
RéférenceDécret n° 2021-625 du 20 mai 2021 modifiant le décret n° 2021-310 du 24 mars 2021 instituant une aide visant à compenser les coûts fixes non couverts des entreprises dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19 et instituant une aide « coûts fixes » saisonnalité et une aide « coûts fixes » groupe, version consolidée au 5 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : les entreprises qui ont un niveau de charges fixes élevé et ont subi une perte de chiffre d'affaires significative à la suite de la crise sanitaire et des mesures de restriction mises en œuvre pour endiguer la progression de l'épidémie. Objet : modification du décret du 24 mars 2021 instaurant une aide spécifique en faveur des entreprises dont l'activité est particulièrement affectée par les conséquences de la crise sanitaire et qui ont un niveau de charges fixes particulièrement élevé. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le jour de sa publication. Notice : ce projet prévoit une refonte profonde du décret du 24 mars 2021, avec une structure en quatre chapitres désormais. Le chapitre 1er dénommé aide coûts fixes, qui concerne l'aide coûts fixes originale, comprend désormais une option pour apprécier les critères d'éligibilité entre une maille bimestrielle (existante) et une maille mensuelle (nouvelle), à compter de la deuxième période éligible soit mars 2021, avec un versement qui continuera à avoir lieu selon le même calendrier tous les deux mois ; maintien des mêmes conditions de perte de 50 % de CA au cours de la période éligible (soit mensuelle soit bimestrielle) ou d'EBE coûts fixes négatif analysées au niveau du mois calendaire ou de la période éligible bimestrielle. Cela ouvrira la possibilité pour les entreprises éligibles un seul des deux mois de demander l'aide soit pour le premier mois (par exemple mars uniquement), soit pour le deuxième mois (avril uniquement), soit pour les deux mois (mars et avril). Un deuxième chapitre dénommé aide coûts fixes « saisonnalité » est créé. L'aide peut être calculée sur une période de six mois (tant pour la perte de 50 % que pour le calcul de l'EBE coûts fixes). L'aide coûts fixes « groupe » fait l'objet d'un troisième chapitre. Sont seuls éligibles à cette aide les groupes qui saturent les montants maximum d'aides versées au titre du décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité ou au titre des aides temporaires de 1,8 M€. Un groupe dont au moins une filiale a saturé le plafond de 200 000 euros au cours du mois pourra déposer une demande consolidée pour permettre à ses filiales de bénéficier de l'aide coûts fixes, dans la limite du plafond qui ne change pas de 10 M€. Un groupe qui a saturé le plafond des aides temporaires de 1,8 M€ pourra également être éligible et déposer une demande consolidée pour toutes les filiales. La demande sera déposée une seule fois, par la tête de pont ou une filiale, soit à l'issue de la deuxième période éligible si elle sature le plafond de 10 M€, soit à l'issue de la troisième, soit en juillet pour toute la période. Une nouvelle attestation chapeau devra être déposée en complément pour préciser notamment les aides déjà touchées par chaque filiale. Un seul versement pour l'ensemble est effectué sur le compte bancaire fourni par l'entreprise faisant la demande au nom du groupe. Le quatrième chapitre rassemble des dispositions diverses ou transversales. En outre, le présent projet prolonge les délais de dépôts de demande, portés à 45 jours pour chaque période éligible et à l'expiration de la période éligible semestrielle. Les entreprises dont les comptes sont audités par un commissaire aux comptes pourront désormais choisir entre l'attestation de l'expert-comptable ou un schéma avec double attestation : attestation établie par l'entreprise très proche de celle faite par l'expert-comptable et attestation du CAC confirmant que l'attestation de l'entreprise est conforme à ce qu'il a constaté et vérifié. La création d'un EBE coûts fixes permet d'intégrer dans le calcul de l'EBE deux éléments qui ne sont pas dans celui tel que défini par l'autorité des normes comptables : le compte 651 et le compte 751. La révision des modalités de calcul des indus ex post en cas de résultat net supérieur à la somme des EBE coûts fixes qui sera égal à la différence entre, d'une part, la somme des aides coûts fixes perçues (soit régime général, soit aide couts fixes saisonnalité soit aide couts fixes groupes), et, d'autre part, 70 % (taux porté à 90 % pour les petites entreprises), de l'opposé mathématique du résultat net de la période éligible, si ce résultat net est négatif, ou à la somme des aides coûts fixes perçues par l'entreprise, si ce résultat net est positif. Enfin, l'annexe 1 du décret est complétée par l'ajout de deux nouvelles catégories : « Location et location-bail d'articles de loisirs et de sport ou du commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé lorsqu'au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé dans la vente au détail de skis et de chaussures de ski » et « Discothèques et établissements similaires soumis à la rémunération prévue par la décision du 30 novembre 2001 de la commission créée par l'article L. 214-4 du code de la propriété intellectuelle ». Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de la relance,

Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, notamment ses articles 107 et 108 ;

Vu le règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises ;

Vu le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis ;

Vu le règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;

Vu la décision de la Commission européenne n° SA.61330 du 9 mars 2021 autorisant un régime d'aide complémentaire destiné à compenser les coûts fixes non couverts des entreprises ayant enregistré des pertes pendant la crise covid-19 en application de la section 3.12 de l'encadrement temporaire des mesures d'aide d'Etat visant à soutenir l'économie dans le contexte actuel de la flambée de covid-19 ;

Vu le code civil, notamment son article 1er ;

Vu le code de commerce, notamment son article L. 233-3 ;

Vu le code de la sécurité sociale et notamment son article L. 130-1 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 10 ;

Vu l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 modifiée portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ;

Vu la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 ;

Vu le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l'application de l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques ;

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

Vu le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 modifié relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ;

Vu le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, notamment son article 18 ;

Vu le décret n° 2021-310 du 24 mars 2021 instituant une aide visant à compenser les coûts fixes non couverts des entreprises dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19 ;

Vu l'urgence,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000043519888

A modifié :

  • Décret n°2021-310 du 24 mars 2021 : art. 1, art. 2, art. 4, art. 5, art. 3, art. 6, art. null, art. 7, art. 8, art. 16, art. 17

A créé :

  • Décret n°2021-310 du 24 mars 2021 : art. 9, art. 10, art. 11, art. 7, art. 8, art. 12, art. 13, art. 14, art. 15, art. 16, art. 17
    Divisions : Chapitre II : L'aide “ coûts fixes ” dite saisonnalité, notamment pour les entreprises domiciliées dans une commune mentionnée à l'annexe 3 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ; Chapitre Ier : Aide “ coûts fixes ” pour les entreprises ayant bénéficié du fonds de solidarité ; Chapitre III : Aide “ coûts fixes ” pour les entreprises n'ayant pu bénéficier du fonds de solidarité du seul fait de son plafonnement au niveau du groupe

Article 2 LEGIARTI000043519890

1. Le présent décret est applicable à Wallis-et-Futuna.

Article 3 LEGIARTI000043519892

1. Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, le ministre des outre-mer, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des petites et moyennes entreprises, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur immédiatement.

Fait le 20 mai 2021.

Jean Castex

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, Bruno Le Maire Le ministre des outre-mer, Sébastien Lecornu Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, Olivier Dussopt Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des petites et moyennes entreprises, Alain Griset

Textes cités liens · DILA12

Code de commerce (V)
Code de la propriété intellectuelle - art. L214-4 (V)
Code civil (V)
code de la sécurité sociale et notamment son article L. 130-1

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 21 mai 2021).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000043519873, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.