Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 13 août 2021 modifiant l'arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire

Texte en vigueur, version consolidée au 5 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 14 août 2021
NatureArrêté
Signé le13 août 2021
Publié le14 août 2021
Articles2 articles en vigueur
NORSSAZ2125019A
IdentifiantLEGITEXT000043937334
RéférenceArrêté du 13 août 2021 modifiant l'arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, version consolidée au 5 novembre 2026Légifrance →

Le ministre des solidarités et de la santé,

Vu la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, et notamment la notification n° 2021/547/F ;

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 3131-1 et L. 3131-16 ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire ;

Vu le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de sortie de crise ;

Vu l'arrêté du 1er juin 2021 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;

Considérant que la circulation active du virus SARS-CoV-2 constitue une menace sanitaire grave sur l'ensemble du territoire national ; qu'afin que les capacités des établissements de santé puissent être augmentées rapidement, il y a lieu d'habiliter les directeurs généraux de l'ensemble des agences régionales de santé à autoriser, lorsque cela est nécessaire, ces établissements à réaliser une activité de soins autre que celles pour lesquelles ils ont été autorisés et à renouveler les autorisations déjà attribuées à ce titre depuis le début de la crise sanitaire ;

Considérant que l'évolution de l'épidémie nécessite de renforcer la mobilisation et la disponibilité des médecins engagés dans le cadre de la campagne vaccinale contre le SARS-CoV-2 ; qu'à cette fin, il y a lieu de prévoir une rémunération spécifique des astreintes assurées dans les centres de vaccination ;

Considérant qu'afin de pouvoir mobiliser tous les moyens humains dans les territoires où l'état d'urgence s'applique, il est nécessaire de prévoir, pour la durée de celui-ci, une procédure simplifiée d'autorisation d'exercice à titre provisoire, délivrée par le directeur général de l'agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, les directeurs généraux des agences régionales de santé de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion et de Mayotte ainsi que par le représentant de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon, à des professionnels de santé titulaires d'un diplôme obtenu dans certains pays étrangers ;

Considérant qu'il convient d'étendre les opérations de dépistage par autotest supervisé aux établissements qui assurent l'accueil et l'accompagnement de personnes confrontées à des difficultés spécifiques mentionnés au 9° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles,

Arrête :

Article 1 LEGIARTI000043937340

A modifié :

  • Arrêté du 1er juin 2021 : art. 15, art. 29
    Divisions : Art. 10 bis

A créé :

  • Arrêté du 1er juin 2021 : art. 17-1

Article 2 LEGIARTI000043937342

1. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 13 août 2021.

Olivier Véran

Textes cités liens · DILA5

Code de la santé publique (V)
Code de la sécurité sociale. (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. L312-1 (M)

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 14 août 2021).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000043937334, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.