Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 21 octobre 2022 relatif à la transmission électronique des documents comptables au sein du registre du commerce et des sociétés

Texte en vigueur, version consolidée au 6 novembre 2026.

Versions du texte
NatureArrêté
Signé le21 octobre 2022
Publié le4 novembre 2022
Articles4 articles en vigueur
NORECOI2226663A
IdentifiantLEGITEXT000046521328
RéférenceArrêté du 21 octobre 2022 relatif à la transmission électronique des documents comptables au sein du registre du commerce et des sociétés, version consolidée au 6 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : entreprises, organisme unique mentionné à l'article 23 du décret n° 2021-300 du 18 mars 2021, greffiers des tribunaux de commerce et des tribunaux judiciaires statuant en matière commerciale. Objet : dépôt par voie électronique des documents comptables annexés au registre du commerce et des sociétés. Entrée en vigueur : l'article 1er entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel de la République française . L'article 2 entre en vigueur le 1er janvier 2023 . Notice : le présent arrêté introduit une nouvelle modalité de dépôt par voie électronique des documents comptables, telle que prévue par le second alinéa de l'article R. 123-111 du code de commerce, auprès du service informatique mentionné à l'article R. 123-30-14 dudit code. A compter du 1er janvier 2023, le présent arrêté précise les modalités de dépôt des documents comptables des articles R. 123-111 et R. 123-121-4 du code de commerce auprès de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1 du code de commerce, lequel est seul habilité à les recevoir par voie électronique, en application du troisième alinéa de l'article R. 123-102 et du deuxième alinéa de l'article R. 123-121-4 du code de commerce. Références : les dispositions des codes et textes réglementaires modifiées par le présent arrêté peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et le garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code de commerce, notamment ses articles R. 123-30-14, R. 123-77, R. 123-102, R. 123-111 et R. 123-121-4 ;

Vu la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, notamment son article 1er ;

Vu le décret n° 2021-300 du 18 mars 2021 portant application de l'article 1er de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises et introduction de diverses mesures applicables aux formalités incombant aux entreprises ;

Vu le décret n° 2022-1014 du 19 juillet 2022 relatif au Registre national des entreprises et portant adaptation d'autres registres d'entreprises,

Arrêtent :

Article 3 LEGIARTI000046521342

1. Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur au lendemain de sa publication au Journal officiel de la République française, à l'exception des dispositions de l'article 2, lesquelles entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

Article 4 LEGIARTI000046521344

1. Le directeur général des entreprises et le directeur des affaires civiles et du sceau sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 21 octobre 2022.

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des entreprises, T. Courbe Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des affaires civiles et du sceau, R. Decout-Paolini

Textes cités liens · DILA4

Code de commerce (V)

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 4 novembre 2022).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000046521328, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.