Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 13 décembre 2022 relatif à la définition et aux modalités de calcul des indicateurs mentionnés à l'article D. 312-211 du code de l'action sociale et des familles

Texte en vigueur, version consolidée au 6 novembre 2026.

Versions du texte
NatureArrêté
Signé le13 décembre 2022
Publié le15 décembre 2022
Articles3 articles en vigueur
NORAPHA2232858A
IdentifiantLEGITEXT000046739041
RéférenceArrêté du 13 décembre 2022 relatif à la définition et aux modalités de calcul des indicateurs mentionnés à l'article D. 312-211 du code de l'action sociale et des familles, version consolidée au 6 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) relevant du 6° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles (CASF). Objet : le présent arrêté précise la définition des cinq indicateurs mentionnés à l'article D. 312-211 applicables aux EHPAD. Ces indicateurs sont collectés dans le cadre du tableau de bord de la performance du secteur médico-social et sont ensuite importés par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, en vue de leur publication sur une plate-forme numérique accessible au grand public (www.pour-les-personnes-agées.gouv.fr). Notice explicative : le décret n° 2022-734 du 28 avril 2022 portant diverses mesures d'amélioration de la transparence financière dans la gestion des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, prévoit l'obligation pour les EHPAD de transmettre cinq indicateurs à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, consultables par les résidents et les familles sur le portail d'information qui leur est dédié. Ces cinq indicateurs sont les suivants : - la composition du plateau technique ; - le profil des chambres ; - le nombre de places habilitées à l'aide sociale à l'hébergement ; - la présence d'un infirmier de nuit et d'un médecin coordonnateur dans l'établissement ; - le partenariat avec un ou plusieurs dispositifs d'appui à la coordination des parcours de santé mentionné à l'article L. 6327-1 du code de la santé publique. Le présent arrêté apporte une définition pour chacun d'entre eux. Entrée en vigueur : ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2023. Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Le ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées,

Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 312-9 et D. 312-211 et D. 312-156 ;

Vu le décret n° 2022-734 du 28 avril 2022 portant diverses mesures d'amélioration de la transparence financière dans la gestion des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ;

Vu l'arête du 10 avril 2019 relatif à la généralisation du tableau de bord de la performance dans le secteur médico-social,

Arrête :

Article 1 LEGIARTI000054657395

1. Les indicateurs mentionnés à l'article D. 312-211 susvisé sont ainsi définis :

2. I. Indicateur n° 1 : "Composition du plateau technique" :

3. Cet indicateur vise à préciser les équipements dont dispose l'EHPAD parmi une liste à choix multiples limitative, comprenant notamment : balnéothérapie, salle de stimulation sensorielle, salles équipées de kinésithérapie ou psychomotricité, salles d'ateliers pédagogiques, pharmacie à usage intérieur.

4. II. Indicateur n° 2 : "Profil des chambres" :

5. Cet indicateur indique le nombre de chambres individuelles (chambres à 1 lit), le nombre de chambres doubles et le nombre de chambres supérieures à deux lits, installées au 31 décembre de l'année précédente, au sein de l'établissement.

6. III. Indicateur n° 3 : "Nombre de places habilitées à l'aide sociale à l'hébergement" :

7. Cet indicateur indique le nombre de places habilitées à l'aide sociale à l'hébergement dont dispose l'établissement, au 31 décembre de l'année précédente.

8. IV. Indicateur n° 4 : "La présence d'un infirmier de nuit et d'un médecin coordonnateur dans l'établissement" :

9. Cet indicateur mentionne sur deux lignes distinctes, d'une part, la présence d'un infirmier la nuit, éventuellement sous la forme d'une astreinte mutualisée entre établissements, et d'autre part, la présence effective d'un médecin coordonnateur dans l'établissement à hauteur de l'effectif minimal prévu par l'article D. 312-156 du code de l'action sociale et des familles.

10. V. Indicateur n° 5 : "Partenariats avec un ou plusieurs dispositifs d'appui à la coordination des parcours de santé mentionné à l'article L. 6327-1 du code de la santé publique" :

11. Cet indicateur recense les conventionnements réalisés par l'établissement avec un ou plusieurs dispositifs d'appui à la coordination des parcours de santé, qui viennent en appui aux professionnels de santé, sociaux et médico-sociaux faisant face à des situations complexes.

12. VI. - Indicateur n° 6 : “Taux d'encadrement des résidents par le personnel médical, paramédical et socio-éducatif” : Cet indicateur mesure le nombre moyen de membres du personnel de l'établissement accompagnant chaque personne accueillie.

13. "Il est calculé en divisant la somme des effectifs du personnel médical, paramédical et socio-éducatif, en équivalent temps plein réel, au 31 décembre de l'année précédente, par le nombre de personnes accompagnées au 31 décembre de l'année précédente.

14. "VII. - Indicateur n° 7 : “Taux d'absentéisme du personnel” : Cet indicateur mesure le taux d'absentéisme moyen du personnel de l'établissement au cours de l'année précédente.

15. "Il est calculé en divisant le nombre total de jours calendaires d'absence des effectifs réels (hors congés et formation) par le nombre d'équivalents temps plein réel multiplié par trois cent soixante-cinq.

16. "VIII. - Indicateur n° 8 : “Taux de rotation du personnel” : Cet indicateur mesure le taux de renouvellement du personnel de l'établissement au cours de l'année précédente.

17. "Il est calculé en faisant la somme du taux d'entrée (nombre de recrutements au cours de l'année précédente divisé par les effectifs réels en nombre de personnes au 31 décembre de l'année précédente) et du taux de sortie (nombre de départs dans l'année précédente divisé par les effectifs réels en nombre de personnes au 31 décembre de l'année précédente), divisée par deux.

Article 2 LEGIARTI000046739052

1. Le présent arrêté entre en vigueur à compter du 1er janvier 2023.

Article 3 LEGIARTI000046739053

1. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 13 décembre 2022.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la cohésion sociale, J.-B. Dujol

Textes cités liens · DILA3

Code de la santé publique - art. L6327-1 (M)
Code de l'action sociale et des familles (V)
Cité par 1 texte

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 15 décembre 2022).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000046739041, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.