Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 13 juillet 2023 portant approbation du règlement des services d'enquête institués auprès des juridictions disciplinaires de première instance des notaires

Texte en vigueur, version consolidée au 5 novembre 2026.

Versions du texte
NatureArrêté
Signé le13 juillet 2023
Publié le28 juillet 2023
Articles3 articles en vigueur
NORJUSC2319166A
IdentifiantLEGITEXT000047898628
RéférenceArrêté du 13 juillet 2023 portant approbation du règlement des services d'enquête institués auprès des juridictions disciplinaires de première instance des notaires, version consolidée au 5 novembre 2026Légifrance →

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu l'ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022 relative à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels, notamment son article 10 ;

Vu le décret n° 2022-900 du 17 juin 2022 relatif à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels, notamment son article 13 ;

Vu la délibération de l'assemblée générale du Conseil supérieur du notariat des 4 et 5 juillet 2023 adoptant le règlement des services d'enquête institués auprès des juridictions disciplinaires de première instance des notaires,

Arrête :

Article 1 LEGIARTI000047898632

1. Est approuvé le règlement des services d'enquête institués auprès des juridictions disciplinaires des notaires adopté par l'assemblée générale du Conseil supérieur du notariat lors de sa délibération en date des 4 et 5 juillet 2023 et annexé au présent arrêté.

Article 2 LEGIARTI000047898633

1. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe LEGIARTI000047898634

1. ANNEXE

2. RÈGLEMENT DES SERVICES D'ENQUÊTE INSTITUÉS AUPRÈS DES JURIDICTIONS DISCIPLINAIRES DE PREMIÈRE INSTANCE DES NOTAIRES

3. Article 1er

4. Lieu du siège du service d'enquête

5. Le service d'enquête siège dans les locaux mis à disposition par le conseil régional ou la chambre interdépartementale valant conseil régional, lieu du siège de la juridiction disciplinaire de première instance.

6. Article 2

7. L'enquêteur en chef

8. Lorsque le service d'enquête est composé de plusieurs enquêteurs, il est dirigé par un enquêteur en chef désigné à la majorité simple, par les présidents des instances régionales ou interrégionales. En cas d'égalité des voix, la prépondérance est donnée au président le plus ancien, selon son inscription aux tableaux des compagnies représentées.

9. Article 3

10. Mission de l'enquêteur en chef

11. L'enquêteur en chef a pour mission de prendre en charge la saisine de l'autorité compétente pour exercer l'action disciplinaire, de désigner le ou les enquêteurs selon la nature et l'étendue de la mission, de s'assurer du bon déroulement de l'enquête et de fixer un délai raisonnable pour l'établissement du rapport.

12. Il peut décider de conduire l'enquête personnellement.

13. Il veille à la bonne gestion et au fonctionnement du service d'enquête.

14. Il émet un avis sur la manière de servir des membres du service d'enquête et le transmet annuellement au procureur général.

15. Article 4

16. Le rapport d'enquête

17. Le rapport d'enquête est transmis par l'enquêteur en chef à l'autorité qui a saisi le service d'enquête au plus tard dans un délai de quinze jours après la clôture de l'enquête.

18. Il est transmis, sur leur demande, aux autres autorités compétentes en matière disciplinaire.

19. Article 5

20. Consultation du rapport d'enquête

21. En cas de demande de consultation du dossier par le notaire visé par l'enquête, l'enquêteur en chef définit les modalités de la consultation dans les locaux du service d'enquête.

22. A cet égard, il veille à ce que les modalités de la consultation sur pièces ou sous la forme dématérialisée garantissent la sécurité des accès, l'intégrité matérielle du dossier et le cas échéant, la protection des données à caractère personnel et du secret des affaires contenues au dossier.

23. Article 6

24. Obligation des enquêteurs

25. En cas de refus du notaire visé par l'enquête de déférer aux demandes prévues par les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 10 de l'ordonnance n° 2022-544, les enquêteurs en font mention dans leur rapport.

Fait le 13 juillet 2023.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des affaires civiles et du sceau, R. Decout-Paolini

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Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 28 juillet 2023).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000047898628, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.