Texte consolidé · Décret

Décret n° 2023-966 du 20 octobre 2023 portant application des articles 19, 20 et 26 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le20 octobre 2023
Publié le21 octobre 2023
Articles3 articles en vigueur
NORMTRS2322882D
IdentifiantLEGITEXT000048237943
RéférenceDécret n° 2023-966 du 20 octobre 2023 portant application des articles 19, 20 et 26 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : assurés du régime mahorais d'assurance vieillesse et bénéficiaires de l'allocation spéciale pour les personnes âgées. Objet : dispositions relatives au régime de retraite de base de Mayotte portant application des articles 19, 20 et 26 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023. Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication . Notice : La loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 a organisé une revalorisation des pensions de retraite et l'allocation spéciale pour les personnes âgées à Mayotte à compter du 1er septembre 2023. Dans ce cadre, ce décret fixe à 50 € bruts le montant mensuel de la revalorisation exceptionnelle des montants des pensions de retraite mahoraises, à 100 € bruts le montant maximal de la majoration exceptionnelle de pension pour les retraités ayant liquidé leur retraite à taux plein et à 10 % la revalorisation des salaires portés au compte des assurés mahorais pour le calcul de leur pension, prévus par l'article 19 de la loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023. Il augmente en outre de 150 € le montant maximal de l'allocation spéciale pour les personnes âgées dans le cadre de la revalorisation prévue par l'article 20 de la même loi. Il adapte enfin diverses dispositions relatives au cumul emploi retraite, à la retraite progressive et aux versements pour la retraite. Références : le décret est pris pour l'application des articles 19, 20 et 26 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023. Le décret, ainsi que les dispositions réglementaires qu'il modifie, peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). La Première ministre,

Sur le rapport du ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion,

Vu l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte ;

Vu l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ;

Vu la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023, notamment ses articles 19, 20 et 26 ;

Vu le décret n° 2003-589 du 1er juillet 2003 portant application des dispositions du titre II (Assurance vieillesse) et du chapitre Ier du titre VI (Allocation spéciale pour les personnes âgées) de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse en date du 6 septembre 2023,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000048237955

A abrogé :

  • Décret n°2003-589 du 1 juillet 2003 : art. 20, art. 31, art. 33, art. 35

A modifié :

  • Décret n°2003-589 du 1 juillet 2003 : art. 6-1, art. 8, art. 15, art. 16, art. 17, art. 18, art. 24, art. 25, art. 34, art. 36

A créé :

  • Décret n°2003-589 du 1 juillet 2003 : art. 8-0

Article 2 LEGIARTI000048237957

1. I. - Le montant forfaitaire prévu au I de l'article 19 de la loi du 14 avril 2023 susvisée est fixé à 600 euros par an.

2. II. - A. - Le montant prévu au premier alinéa du II de l'article 19 de la loi du 14 avril 2023 susvisée est fixé à 1 200 euros par an.

3. B. - La pension du régime de base mahorais mentionnée au troisième alinéa du II de l'article 19 de la loi du 14 avril 2023 inclut la majoration forfaitaire prévue au I du même article.

4. Le plafond prévu au même alinéa est fixé à 10 170,86 euros par an.

5. C. - Les pensions personnelles de retraite attribuées au titre d'un ou plusieurs régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, portées, le cas échéant, au minimum de pension, sont appréciées selon les modalités et dans les conditions fixées par les articles R. 815-19 et R. 815-20 du code de la sécurité sociale.

6. Les montants des pensions personnelles de retraite à prendre en compte pour l'attribution de la majoration sont ceux afférents au mois civil de la date d'effet de celle-ci. Il est tenu compte du montant théorique des arrérages dus au titre de ce mois, abstraction faite des rappels effectivement payés au cours de celui-ci.

7. D. - La majoration résultant du II de l'article 19 de la loi du 14 avril 2023 susvisée est révisée lorsque le montant des avantages personnels de retraite a varié par rapport au montant déterminé selon les modalités prévues au C du II présent article. Cette révision prend effet au premier jour du mois au cours duquel la modification de ce montant a pris effet. Le montant du plafond auquel le total des pensions mentionné au quatrième alinéa du même II est comparé est celui en vigueur lors de l'entrée en jouissance de cette majoration, revalorisé, le cas échéant, dans les conditions prévues à l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale.

8. E. - Pour l'assuré bénéficiaire de la majoration prévue au II de l'article 19 de la loi du 14 avril 2023 susvisée, cette majoration n'est pas prise en compte :

9. 1° Par dérogation au I de l'article R. 822-4 du code de la construction et de l'habitation, pour le calcul des aides personnelles au logement, lorsque l'assuré bénéficiait, au 31 août 2023, de l'une des aides mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation ;

10. 2° Pour la détermination des droits à la prise en charge intégrale de la participation mentionnée à l'article 20-11 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, lorsque l'assuré lorsque l'assuré en bénéficiait au 31 août 2023. »

11. III. - Les salaires portés au compte mentionnés au III de l'article 19 de la loi du 14 avril 2023 susvisée sont revalorisés de 10 %.

Article 3 LEGIARTI000048237959

1. Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, le ministre de la santé et de la prévention, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics et le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer, chargé des outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 20 octobre 2023.

Élisabeth Borne Par la Première ministre :

Le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, Olivier Dussopt Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, Bruno Le Maire Le ministre de l'intérieur et des outre-mer, Gérald Darmanin Le ministre de la santé et de la prévention, Aurélien Rousseau Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, Thomas Cazenave Le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer, chargé des outre-mer, Philippe Vigier

Textes cités liens · DILA5

titre VI (Allocation spéciale pour les personnes âgées) de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 21 octobre 2023).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000048237943, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.