Texte consolidé · Décret

Décret n° 2023-1075 du 21 novembre 2023 relatif au soutien du fonds de prévention des risques naturels majeurs aux travaux de mise en conformité des digues domaniales transférées

Texte en vigueur, version consolidée au 5 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le21 novembre 2023
Publié le23 novembre 2023
Articles2 articles en vigueur
NORTREP2303959D
IdentifiantLEGITEXT000048450644
RéférenceDécret n° 2023-1075 du 21 novembre 2023 relatif au soutien du fonds de prévention des risques naturels majeurs aux travaux de mise en conformité des digues domaniales transférées, version consolidée au 5 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : communes ou établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent pour la défense contre les inondations et contre la mer. Objet : le décret permet la prise en charge, par le fonds de prévention des risques naturels majeurs, de la compensation prévue au IV de l'article 59 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles et prolonge jusqu'en 2035 la contribution du fonds au financement des études et travaux de mise en conformité des digues dont la gestion a été transférée de l'Etat à une collectivité territoriale après le 1er janvier 2018. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur à compter du lendemain de sa publication. Notice : prolonger jusqu'en 2035 la contribution du fonds de prévention des risques naturels majeurs au financement des études et travaux de mise en conformité des digues dont la gestion a été transférée de l'Etat à une collectivité territoriale après le 1er janvier 2018. Permettre la prise en charge, par le fonds, de la compensation prévue au IV de l'article 59 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles. Préciser les conditions de versement de la soulte. Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). La Première ministre,

Sur le rapport du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,

Vu le code de l'environnement ;

Vu la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, notamment son article 59 ;

Vu le décret n° 2023-338 du 4 mai 2023 relatif au fonds de prévention des risques naturels majeurs ;

Vu le décret n° 2021-518 du 29 avril 2021 relatif au fonds de prévention des risques naturels majeurs ;

Vu le décret n° 2018-514 du 25 juin 2018 relatif aux subventions de l'Etat pour des projets d'investissement ;

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique,

Décrète :

Article 2 LEGIARTI000048450655

1. Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 21 novembre 2023.

Élisabeth Borne Par la Première ministre :

Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, Christophe Béchu Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, Bruno Le Maire Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, Thomas Cazenave

Textes cités liens · DILA6

Code de l'environnement (V)
Cité par 1 texte
Code de l'environnement - art. D561-12-9 (V)

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 23 novembre 2023).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000048450644, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.