Texte consolidé · Décret

Décret n° 2024-82 du 5 février 2024 relatif aux conditions d'indemnisation des conséquences des désordres causés par le phénomène naturel de mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols

Texte en vigueur, version consolidée au 6 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le5 février 2024
Publié le6 février 2024
Articles5 articles en vigueur
NORECOT2325879D
IdentifiantLEGITEXT000049092775
RéférenceDécret n° 2024-82 du 5 février 2024 relatif aux conditions d'indemnisation des conséquences des désordres causés par le phénomène naturel de mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, version consolidée au 6 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : les sinistrés de catastrophes naturelles au titre du phénomène de mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, les entreprises d'assurance et leurs intermédiaires, les collectivités territoriales et leurs groupements, la Caisse centrale de réassurance. Objet : le décret vise à mettre en œuvre les obligations fixées par l'ordonnance n° 2023-78 du 8 février 2023 relative à la prise en charge des conséquences des désordres causés par le phénomène naturel de mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, s'agissant, d'une part, des conditions de mise en œuvre de la garantie prévue à l'article L. 125-1 du code des assurances pour les dommages ayant eu pour cause déterminante les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, et, d'autre part, des modalités de mise en œuvre et des cas de dérogation à l'obligation d'affectation de l'indemnité perçue à la réparation de ces mêmes dommages, ainsi que les conséquences de sa méconnaissance par l'assuré. Entrée en vigueur : les dispositions sont applicables aux sinistres survenus à compter du 1er janvier 2024. Notice : afin de renforcer l'efficacité et l'équilibre du régime des catastrophes naturelles, le texte prévoit que la garantie prévue à l'article L. 125-1 du code des assurances est limitée aux dommages susceptibles d'affecter la solidité du bâti ou d'entraver l'usage normal du bâtiment, comprenant l'exclusion des constructions constitutives d'éléments annexes aux parties à usage d'habitation ou professionnel, et des dépendances bâties ou non bâties, accessoires au bâtiment principal, sans communication intérieure avec ce dernier et n'ayant pas une fonction principale d'usage d'habitation. Par ailleurs, les présentes dispositions imposent que l'indemnité perçue en réparation d'un dommage causé à un immeuble ayant eu pour cause déterminante les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols doit être utilisée pour la remise en état effective de cet immeuble, sauf si le montant des travaux de réparation permettant la remise en état effective du bien est supérieur à la valeur vénale du bien. Le décret précise les modalités de mise en œuvre de ces dispositions - notamment le devoir d'information incombant aux entreprises d'assurances - et les conséquences de la méconnaissance par le sinistré de son obligation d'affectation de l'indemnité, pouvant entraîner la caducité de l'indemnisation en cas de non-transmission des preuves de mise en œuvre des travaux de réparation. Références : le code des assurances, modifié par le décret, peut être consulté dans sa rédaction issue de cette modification sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,

Vu le code des assurances, notamment ses articles L. 125-1 et L. 125-2 ;

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 125-5 et R. 125-24 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique en date du 19 septembre 2023 ;

Vu l'avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 21 septembre 2023 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 2 LEGIARTI000049092784

A créé :

  • Code des assurances
    Divisions : Section 6 : Dommages matériels

A modifié :

  • Code des assurances : art. R125-7

Article 3 LEGIARTI000049092786

A modifié :

  • Code de l'environnement : art. R125-24

Article 4 LEGIARTI000049092788

1. Les dispositions du présent décret sont applicables aux sinistres survenus à compter du 1er janvier 2024.

Article 5 LEGIARTI000049092790

1. Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de l'intérieur et des outre-mer et le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 5 février 2024.

Gabriel Attal

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, Bruno Le Maire Le ministre de l'intérieur et des outre-mer, Gérald Darmanin Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, Christophe Béchu

Textes cités liens · DILA3

Code des assurances (V)
Code de l'environnement (V)

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 6 février 2024).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000049092775, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.