Texte consolidé · Décret

Décret n° 2024-459 du 23 mai 2024 fixant les conditions et le montant de l'indemnité prévue au 2° du VI de l'article 11 de la loi n° 2018-166 du 8 mars 2018 relative à l'orientation et à la réussite des étudiants

Texte en vigueur, version consolidée au 5 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 24 mai 2024
NatureDécret
Signé le23 mai 2024
Publié le24 mai 2024
Articles2 articles en vigueur
NORTSSS2409543D
IdentifiantLEGITEXT000049584964
RéférenceDécret n° 2024-459 du 23 mai 2024 fixant les conditions et le montant de l'indemnité prévue au 2° du VI de l'article 11 de la loi n° 2018-166 du 8 mars 2018 relative à l'orientation et à la réussite des étudiants, version consolidée au 5 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : mutuelles ou groupements de mutuelles régis par le code de la mutualité, délégataires pour le compte de l'assurance maladie de la gestion du régime obligatoire des étudiants avant l'entrée en vigueur des dispositions de la loi n° 2018-166 du 8 mars 2018 relative à l'orientation et à la réussite des étudiants. Objet : indemnisation du préjudice pour les mutuelles d'étudiants résultant de la suppression de la délégation de la gestion du régime obligatoire d'assurance maladie à ces mutuelles gestionnaires du public étudiant. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : en application du troisième alinéa de l'article L. 160-17 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2018, la caisse nationale de l'assurance maladie confiait par délégation à des mutuelles ou groupement de mutuelles d'étudiants régies par le code de la mutualité la gestion des prestations de santé dues aux étudiants. L'article 11 de la loi n° 2018-166 du 8 mars 2018 relative à l'orientation et à la réussite des étudiants a transféré cette activité à compter du 1er septembre 2019 aux organismes d'assurance maladie du régime général. Le 2° du VI du même article prévoit qu'en cas de préjudice présentant un caractère anormal et spécial, les mutuelles susmentionnées peuvent recevoir une indemnité, fixée par décret, dans le cadre d'un constat établi à la suite d'une procédure contradictoire. Le présent décret a pour objet de préciser les conditions et le montant de l'indemnisation établie dans ce cadre. Références : le décret est pris pour l'application de l'article 11 de la loi n° 2018-166 du 8 mars 2018 relative à l'orientation et à la réussite des étudiants. Il peut être consulté sur le site Légifrance ( https://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre du travail, de la santé et des solidarités,

Vu le code de la mutualité ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 2018-166 du 8 mars 2018 relative à l'orientation et à la réussite des étudiants, notamment son article 11 ;

Vu l'avis du Conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie en date du 12 mars 2024,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000049584975

1. En application du dernier alinéa du 2° du VI de l'article 11 de la loi du 8 mars 2018 susvisée, le préjudice résultant pour la Société mutualiste des étudiants de la région Antilles-Guyane (SMERAG), la Société mutualiste des étudiants de la région parisienne (SMEREP) et la Mutuelle des étudiants de Provence (MEP) de la fin des conventions et contrats conclus, pour le service des prestations dues aux étudiants, en application du troisième alinéa de l'article L. 160-17 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à la loi du 8 mars 2018 précitée, fait l'objet d'une indemnité versée par la caisse nationale d'assurance maladie.

2. Les montants versés au titre de cette indemnité sont fixés à :

3. 1° Dix-neuf mille quatre cent soixante-quinze euros (19 475,00 €) pour ce qui concerne la Société mutualiste des étudiants de la région Antilles-Guyane (SMERAG), mutuelle relevant des dispositions du livre II du code de la mutualité ;

4. 2° Huit cent quatre-vingt-dix-sept mille deux cent vingt-sept euros (897 227,00 €) pour ce qui concerne la Société mutualiste des étudiants de la région parisienne (SMEREP), mutuelle relevant des dispositions du livre II du code de la mutualité ;

5. 3° Quatre cent quatre-vingt-trois mille trois cent seize euros et cinquante centimes (483 316,50 €) pour ce qui concerne la Mutuelle des étudiants de Provence (MEP), mutuelle relevant des dispositions du livre II du code de la mutualité.

Article 2 LEGIARTI000049584982

1. Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, la ministre du travail, de la santé et des solidarités, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, et le ministre délégué auprès de la ministre du travail, de la santé et des solidarités, chargé de la santé et de la prévention, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 23 mai 2024.

Gabriel Attal

Par le Premier ministre :

La ministre du travail, de la santé et des solidarités, Catherine Vautrin Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, Bruno Le Maire Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, Thomas Cazenave Le ministre délégué auprès de la ministre du travail, de la santé et des solidarités, chargé de la santé et de la prévention, Frédéric Valletoux

Textes cités liens · DILA3

Code de la sécurité sociale.
Code de la mutualité

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 24 mai 2024).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000049584964, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.